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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2024F01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me [N] [D] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
M. [X] [B] [Adresse 4] comparant par Me [Y] [R] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 février 2026,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING (ci-après « CREDIT MUTUEL ») consent à la société FPTransports (ci-après « [Localité 2] ») un contrat de crédit-bail n°10037992630 portant sur un véhicule de transport de marchandises d’occasion, de marque RENAULT TRUCKS, modèle T480, immatriculé GG 188 KY, pour un montant de 81 600 €. Ce contrat prévoit le versement d’un premier loyer majoré de 13 600 €, suivi de 47 mensualités de 1 251,35 €.
Le 10 novembre 2022, M. [X] [B], alors gérant de [Localité 2], se porte caution solidaire, pour la somme de 48 960 €, pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de FPT et désigne Me [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2024, CREDIT MUTUEL déclare sa créance à l’égard de FPT auprès du liquidateur judiciaire, pour un montant de 61 737,11 €, puis le 19 avril 2024, dépose une déclaration rectificative ramenant le montant de sa créance à 26 735,11 €, après déduction du prix de vente du véhicule, fixé à 35 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, CREDIT MUTUEL met en demeure M. [B], en sa qualité de caution, de lui régler le solde de la créance pour la somme de 26 735,11 €.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, signifié le 28 juin 2024 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [B].
Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 25 juin 2025, CREDIT MUTUEL demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. [X] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SARL FPTRANSPORT à payer au CREDIT MUTUEL LEASING au titre du contrat créditbail numéro 10037992630 la somme de 26 735 € à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points du 5 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [X] [B] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 14 octobre 2025, M. [B] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L 624-3-1, R 624-8 alinéa 4 du code de commerce Vu les articles 1343-5, 2302 et 2303 du code civil Vu l’article L332-38 du code de la consommation Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
A titre principal
* Débouter CREDIT MUTUEL LEASING de toutes ses prétentions et demandes ; A titre subsidiaire
* Octroyer à M. [B] le report du paiement de la créance CREDIT MUTUEL LEASING pendant 12 mois à compter de la notification de la décision qui sera rendue suivi d’un échéancier de paiement de 12 mois ;
* Dire que la créance portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision qui sera rendue ;
Dans tous les cas
* Condamner CREDIT MUTUEL LEASING à payer à M. [B] la somme de 3 000 €, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé
oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 janvier 2025, prorogé au 19 février 2026 compte tenu de la charge du tribunal.
MOYENS DES PARTIES
CREDIT MUTUEL expose que :
* Elle est titulaire d’une créance à l’encontre de [Localité 2], née du contrat de crédit-bail conclu le 10 novembre 2022, et dont le solde restant dû s’élève à 26 735,11 € ;
M. [B], en sa qualité de caution solidaire, s’est engagé à garantir les obligations de [Localité 2] dans la limite de 48 960 € ;
* La liquidation judiciaire de [Localité 2] justifie l’appel immédiat de la caution, indépendamment de la procédure collective, la créance étant devenue exigible ;
* La créance a été régulièrement déclarée auprès du liquidateur judiciaire ;
* Les sommes réclamées incluent légitimement le principal, les intérêts et accessoires, conformément aux stipulations contractuelles.
M. [B] réplique que :
* La créance invoquée par le CREDIT MUTUEL lui est inopposable, dès lors que l’ordonnance d’admission de la créance au passif de [Localité 2] ne lui a jamais été notifiée ;
* Le CREDIT MUTUEL ne justifie pas lui avoir communiqué ses déclarations de créance, le privant de toute possibilité de contestation ;
* La créance du crédit-bailleur n’a pas fait l’objet d’une admission définitive au passif, ce qui interdit qu’elle lui soit opposée ;
CREDIT MUTUEL rétorque que :
* L’article L 641-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce prévoient le cas d’une dispense légale de vérification des créances chirographaires ;
* Dans ce sens, aucun état des créances, faisant état des décisions d’admission ou de rejet, n’a pu être déposée au greffe du tribunal de commerce, rendant inapplicable les articles L 624-3-1 et R. 624-8 ;
* La caution ne peut prétendre à l’extinction de son cautionnement du fait de l’absence d’admission au passif de la créance.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la créance
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L 624-3-1 du code de commerce dispose que « Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée ».
L’article L 641-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L 651-2 ».
SUR CE
M. [B] est caution personne physique du contrat de crédit-bail n°10037992630 signé le 10 novembre 2022 ;
* [Localité 2] est la débitrice principale, et a été placée en liquidation judiciaire ;
M. [B] s’est engagé en qualité de caution personnelle des obligations de sa société [Localité 2] ;
M. [B] sollicite sa mise hors de cause, en soutenant que l’inopposabilité de la créance à l’égard du débiteur principal devrait entraîner, par voie de conséquence, sa libération ;
* M.[B] sollicite sa décharge en se prévalant des effets attachés à la procédure collective du débiteur principal, en invoquant notamment les dispositions de l’article 624-3-1 du code de procédure civile ;
* Cependant, l’article 2298 du code civil précise que la caution s’engage à payer si le débiteur ne le fait pas, sans bénéfice de discussion ni de division ;
* Selon l’article L 641-12 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte arrêt des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur, sans produire d’effet libératoire au profit des cautions, lesquelles demeurent tenues de leur engagement.
Il a déjà été jugé que la liquidation judiciaire n’éteint pas la dette, elle organise le recouvrement des créances, permettant au cas d’espèce au CREDIT MUTUEL de pouvoir poursuivre directement la caution y compris sans attendre la clôture de la liquidation. L’engagement de M. [B] est autonome. En l’absence de toute cause propre de libération tirée du contrat de cautionnement ou d’un texte spécial, la caution ne peut utilement se prévaloir de la procédure collective du débiteur principal pour solliciter sa mise hors de cause.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de sa demande.
Sur l’inopposabilité des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution
L’article 2302 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
L’article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
M.[B] expose que :
CREDIT MUTUEL n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ce qui entraine la déchéance des intérêts au titre du contrat de crédit-bail ;
CREDIT MUTUEL n’a pas respecté son obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé.
CREDIT MUTUEL expose que :
* Les établissements de crédit-bail ne sont pas soumis à l’obligation d’information.
SUR CE
* Le crédit-bail constitue une opération de location avec option d’achat,
* Les loyers dus ne constituent pas des intérêts au sens d’un prêt,
* La créance du crédit-bailleur trouve son fondement dans l’exécution du contrat de location et non dans une mise à disposition de fonds.
Les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution garantissant un contrat de crédit-bail.
L’article 9 alinéa 1 du contrat de crédit-bail stipule : « Intérêts de retard : en cas de nonpaiement à l’échéance, une indemnité de 50€ sera due au bailleur, en sus d’un intérêt moratoire décompté au taux légal majoré de 10 points, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ».
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de cette demande et le condamnera en sa qualité de caution solidaire de [Localité 2] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du contrat crédit-bail numéro 10037992630 la somme de 26 735 € à majorer au taux légal majoré de 10 points du 5 juin 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
CREDIT MUTUEL demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; qu’elle est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital; Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite []. »
M. [B] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de 12 mois et d’un échéancier sur 12 mois pour s’acquitter de sa dette.
SUR CE,
M. [B] n’expose pas clairement sa situation financière, comme le détail de ses actifs et de ses dépenses, une comptabilité ou encore son avis d’imposition, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la demande de délai formulée ; M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il serait en mesure de rembourser sa dette sur un délai maximal de deux années telle qu’il en formule la demande au tribunal ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de sa demande de délai de pala demande de M. [B] sera rejetée ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera le M. [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera M. [B] à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [X] [B] de ses demandes d’inopposabilité ;
* Condamne M. [X] [B] sa qualité de caution solidaire de [Localité 2] à payer au SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre du contrat crédit-bail numéro 10037992630 la somme de 26 735 € à majorer au taux légal majoré de 10 points du 5 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Condamne M. [X] [B] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [X] [B] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Marc Rennard, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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