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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01366
Mme [E] [B] C/ Mr [J] [V]
DEMANDERESSE
* Madame [E] [B], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2] BORDEAUX.
[…]
DEFENDEUR
* Monsieur [J] [V], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Madame [E] [B] et Monsieur [J] [V], demeurant ensemble au [Adresse 4] à [Localité 2], étaient associés de la société CORONA GYM LABEL SARL à hauteur de 49% pour Madame et 51% pour Monsieur lequel était également gérant de ladite société.
Madame [E] [B], a appris que la société CORONA GYM LABEL SARL avait été radiée le 6 janvier 2025 à la suite de la clôture des opérations de liquidation décidée selon procès-verbal du 30 mars 2024 et actée par procès-verbal du 4 novembre 2024 a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 26 décembre 2025, Madame [E] [B] a fait citer à comparaître Monsieur [J] [V] devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026, afin de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER à Monsieur [J] [V] de communiquer à Madame [E] [B] les notifications des convocations aux assemblées générales des 30 mars 2024 et 4 novembre 2024 de la société CORONA GYM LABEL SARL et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
A l’audience,
Madame [E] [B] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur [J] [V] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de Madame [E] [B] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Madame [E] [B] estime que Monsieur [J] [V] a agi en fraude de ses droits d’associés en ne la convoquant pas aux assemblées générales du 30 mars 2024 ayant décidé de la dissolution de la société CORONA GYM LABEL SARL et du 4 novembre 2024 ayant clôturé les opérations de liquidation.
Elle indique qu’à la suite de sa rupture avec Monsieur [J] [V], elle a quitté leur domicile conjoint et que Monsieur [V] a décidé seul de la dissolution de la société CORONA GYM LABEL.
Sur ce, nous relevons qu’il résulte de l’article 12.2 des statuts constitutifs de la société CORONA GYM LABEL que la convocation des associés aux assemblées générales doit être faite par lettre recommandée.
Nous rappelons l’article 872 du code de procédure civile selon lequel « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il résulte des pièces produites par Madame [E] [B], à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de Monsieur [J] [V], vu le différend avéré entre les parties, ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence,
Nous ordonnerons à Monsieur [J] [V] de communiquer à Madame [E] [B] les notifications des convocations aux assemblées générales des 30 mars 2024 et 4 novembre 2024 de la société CORONA GYM LABEL SARL et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir pendant une période de 30 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
Nous nons réserverons la liquidation de l’astreinte.
La présente instance ayant occasionné à Madame [E] [B] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [J] [V] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de Monsieur [J] [V].
ORDONNONS à Monsieur [J] [V] de communiquer à Madame [E] [B] les notifications des convocations aux assemblées générales des 30 mars 2024 et 4 novembre 2024 de la société CORONA GYM LABEL SARL et ce, sous astreinte de 30 € (TRENTE EUROS) par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance pendant une période de 30 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à Madame [E] [B] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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