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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 févr. 2026, n° 2025L05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 3 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L05827
GREFFE N° 2024J00850
JUGEMENT AUTORISANT L’ALIENATION DU
FONDS DE COMMERCE DE LA
SOCIETE SCI LUMIERE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* [W] ISNARD, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition du Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 juin 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société SCI LUMIERE, identifiée sous le n° 493 682 660 RCS BORDEAUX ([Immatriculation 1]), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité location de terrains et d’autres biens immobiliers, nommé [A] [J] en qualité de Juge Commissaire et Maître [W] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société SCI LUMIERE, prononcé l’inaliénabilité des actifs corporels et incorporels pendant la durée du plan et nommé Maître [W] [M], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Par requête en date du 5 décembre 2025, la société SCI LUMIERE et Maître [W] [M], en ses qualités, demandent la levée de la clause d’inaliénabilité affectant le fonds de commerce de la société SCI LUMIERE et des biens qui le composent, prononcée par le Tribunal dans l’arrêté du plan de sauvegarde de la société SCI LUMIERE, et inscrite dans le jugement en date du 24 juin 2025, à savoir :
Bâtiment sis à [Adresse 3] (24), d’une superficie approximative de 180 mètres carrés, comprenant un local commercial d’environ 35 mètres carrés accompagné d’un logement T2 d’environ 45 mètres carrés et d’une terrasse d’environ 17 mètres carrés.
A l’audience,
La SCI LUMIERE, comparait par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, s’est présentée à la Cour et indique maintenir sa demande,
Maître [W] [M], en ses qualités, s’associe à la demande de la SCI LUMIERE afin de pouvoir céder le fonds de commerce pour pouvoir soldé l’ensemble du passif,
Par avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère public s’en remet,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Dans ces conditions, le Tribunal constate que la société SCI LUMIERE souhaite céder son fonds de commerce,
Ainsi, il fera droit la demande la société SCI LUMIERE, lèvera la clause d’inaliénabilité affectant le fonds de commerce de la société SCI LUMIERE et autorisera l’aliénation de ce fonds, rendu inaliénable par le jugement du 24 juin 2025.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SCI LUMIERE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère public,
Lève la clause d’inaliénabilité affectant le fonds de commerce de la société SCI LUMIERE, prononcée par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société en date du 24 juin 2025,
Autorise l’aliénation du fonds de commerce de la société SCI LUMIERE, et des biens qui le composent,
Laisse les dépens à la charge des sociétés SCI LUMIERE,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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