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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 17 sept. 2025, n° 2025P00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025P00378 / 2025J00609
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS MBL AUTO 15 [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de « l’entretien la réparation et le dépannage de véhicules légers la vente de pièces détachées et d’accessoires. L’achat et la vente de véhicules d’occasion », pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 902170398.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 14 Mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [E] [I] [W].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[O] représentée par Me [N] [O], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que depuis la précédente audience, aucun des éléments sollicités n’a été communiqué. La dette de la société envers le Service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1] n’a toujours pas été réglée, même partiellement. Par ailleurs, la société ne justifie pas à ce jour d’une attestation d’assurance professionnelle et n’a pas déposé ses comptes annuels. En l’état, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est sollicitée.
Le juge enquêteur a été entendu en son rapport oral favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
La SAS MBL AUTO ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS MBL AUTO se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, le rapport d’enquête révèle que la SAS MBL AUTO est redevable d’un passif exigible de 8 895,06 € envers le SIE de [Localité 1] au titre de la CFE 2023-2025, la TVA de janvier à septembre 2024 ainsi que des amendes fiscales ;
Qu’à ce jour, cette dette n’a toujours pas été réglée, même partiellement, et que la société ne justifie ni d’une attestation d’assurance professionnelle ni du dépôt des comptes annuels ;
Attendu qu’aucun actif n’a pu être identifié pour faire face à ce passif ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS MBL AUTO doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que sur le fondement notamment de la dette fiscale depuis 2023, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements de la SAS MBL AUTO au 18 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 30/09/2022 au 30/09/2023 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 Octobre 2025 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS MBL AUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 902170398.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIXE au 18 Mars 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [E] [I] [W], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[O] représentée par Me [N] [O], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [J] [S] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [S], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [F] [G] de la SELAS [Z] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 15 Octobre 2025.
RENVOIE l’affaire au 15 Octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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