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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 30 sept. 2025, n° 2024F01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N• de RG : 2024F01537
N• MINUTE : 2025F02365
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : GROUPE CARDOIT, Président, 12 Gros Coulirou [Localité 2] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2] ([Adresse 3]) et par Me Renaud PRUVOST [Adresse 4] [Localité 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS JLB [J] [Adresse 5] typeReprésentant légal : M. Eliaou, Elie SELLAM, Président, [Adresse 6] comparant par Me [L] [M] [Adresse 7][Localité 4]) et par ASTRUC AVOCATS [Adresse 8] [Localité 5]
* SARL EDAN MODE [Adresse 9] (Intervenant force) Enseigne : SHAMAH Représentant légal : M. [K] [Y],Gérant, [Adresse 10] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 11] (E177) et par Me SARAH MELKI [Adresse 12]
* SAS NEOGLORIE [Adresse 13] (Intervenant force) Enseigne : NEOGLORIE Représentant légal : M. [W] [R], Président, [Adresse 14] non comparant
* SELARL S21Y PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [Adresse 15] [Adresse 16] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Benoît ANDRE
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [F] [O] (RCS [Localité 6] n° 890 448 869) a commandé et payé à la société JLB [J] (RCS [Localité 7] n°327 744 561) en aout 2021, 3 600 oxymètres destinés à être distribués auprès de sa clientèle de pharmaciens dans certains départements d’outre-mer. Cette dernière a commandé ces matériels auprès de la société EDAN MODE (RCS [Localité 5] n° 451 586 616), qui les a elle-même commandés à la société NEOGLORIE (RCS [Localité 8] n° 837 992 254).
La livraison de ces matériels a été effectuée le 21/08/2021, mais dès le mois de septembre 2021 la société [F] [O] a constaté de nombreuses anomalies de fonctionnement de ces appareils, absence de notice, absence de certificat de conformité à la réglementation en vigueur, et en a informé son fournisseur la société JLB [J]. Malgré plusieurs relances concernant ces anomalies, ce fournisseur n’a pas apporté des réponses satisfaisantes à son client.
C’est dans ces conditions, que la société [F] [O] a assigné en référé la société JLB [J] le 20/02/2023 devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir la nomination d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 30/03/20, le Tribunal a nommé M [X] [B] expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Versailles pour mener cette expertise, son rapport définitif ayant été remis à l’ensemble des parties le 26/03/2024.
Ce rapport a conclu que 30% de ces appareils étaient impropres à leur usage. C’est pourquoi la société [F] [O] demande la résolution de la vente et la restitution des 30 600 € versés pour l’achat de ces matériels, ainsi que des dommages et intérêts pour différents griefs d’un montant total de 58 400 €, le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 8 323,40 € ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société JLB [J] réfute ces arguments et demande que la société [F] [O] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire elle demande que la société EDAN MODE appelée en intervention forcée, soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre. Cette dernière s’étant procuré ces matériels auprès de la société NEOGLORIE appelée en intervention forcée dans cette instance, et mise en liquidation judiciaire le 15/01/2025, elle demande que le Tribunal fixe sa créance auprès du mandataire liquidateur nommé par le Tribunal de commerce de Créteil, dans le cas où cette dernière serait condamnée à relever et garantir la société EDAN MODE.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 05/08/2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société [F] [O] assigne la société JLB [J] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 12/09/2024 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1603, 1641, 1644, et 1645 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
Dire et juger la société [F] [O] recevable à agir et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Prononcer la résolution du contrat de vente en raison des vices cachés affectant les produits ;
Condamner en conséquence la société JLB [J] à restitue à la société [F] [O] la somme de 30 600 €
Condamner en outre la société JLB [J] à verser à la société [F] [O] les sommes de :
* 27 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
* 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société ;
Condamner la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JLB [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont le montant est arrêté à la somme de 8 323,20 €
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/10/2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société JLB [J] assigne la société EDAN MODE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 21/11/2024 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’assignation du 05/08/2024 signifiée par la société [F] [O] et dénoncée en tête des présentes, Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 26 mars 2024,
Recevant la société JLB [J] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer recevable et bien fondée la société JLB [J] en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société EDAN MODE dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny enrôlée suivant assignation signifiée le 05/08/2024 sous le numéro RG 2024 F 01537;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro RG 2024 F 01537,
Dans l’éventualité où le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de la société [F] [O]
Condamner la société EDAN MODE à relever et garantir indemne la société JLB [J] de l’ensemble des condamnations qui seraient portées à son encontre,
Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 2024 F 02046 a été jointe à la présente lors de l’audience de mise en état du 21/11/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/12/2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société EDAN MODE assigne la société NEOGLORIE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16/01/2025 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les assignations dénoncées en tête des présentes Vu les pièces
Recevant la société EDAN MODE en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
Déclare recevable et bien fondée la société EDAN MODE en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société NEOGLORIE dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny enrôlé suivant assignation signifiée le 5aout 2024 sous e numéro RG 2024 F 01537
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro RG 2024 F 01537
Dans l’éventualité où le Tribunal ferait droit et tout ou partie aux demandes de la société [F] [O] ou la société JLB [J] :
* Condamner la société NEOGLORIE à relever et garantir indemne la société EDAN MODE e l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
* Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00004 a été appelée pour mise en état à l’audience du 16/01/2025 au cours de laquelle elle a été jointe à la présente affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/05/2025 (signification remise à personne), la société EDAN MODE assigne la société S21Y prise en la personne de Maitre [S] liquidateur de la société NEOGLORIE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22/05/2025 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les assignations dénoncées en tête des présentes Vu les pièces
Recevant la société EDAN MODE en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
Déclarer recevable et bien fondée la société EDAN MODE en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société S21Y prise en la personne de Maitre [S] liquidateur de la société NEOGLORIE dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny enrôlée suivant assignation signifiée le 5aout 2024 sous e numéro RG 2024 F 01537,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro RG 2024 F 01537,
Dans l’éventualité où le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de la société [F] [O] ou la société JLB [J] :
Fixer au passif de la liquidation de la société NEOGLORIE les éventuelles condamnations mises à la charge de la société EDAN MODE
Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01057 a été appelée pour mise en état à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle elle a été jointe à la présente affaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 16/01/2025, réitérées à l’identique le 12/06/2025, la société JLB [J] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353, 1641, 1644, et 1645 du code civil, Vu la jurisprudence applicable à l’espèce, Vu les pièces communiquées,
Recevoir la société JLB [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La déclarer bien fondée, A titre principal :
Débouter la société [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
Condamner la société EDAN MODE à garantir et relever indemne la société JLB [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la société JLB [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12/06/2025, la société [F] [O] modifie sa demande sur les quanta de la façon suivante ;
Condamner la société JLB [J] à verser à la société [F] [O] les sommes de :
* 33 840 € de dommages et intérêts au titre de du préjudice financier subi ;
* 10 000 € de dommages et intérêts au titre des frais de livraison, de douane et de stockage des oxymètres défectueux ;
* 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société
Condamner la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par conclusions déposées le 12/06/2025 la société EDAN MODE demande au Tribunal :
Recevoir la société EDAN MODE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal :
Débouter la société [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Débouter la société JLB [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
Fixer au passif de la liquidation de la société NEOGLORIE les éventuelles condamnations mises à la charge de la société EDAN MODE
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société EDAN MODE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Lors de cette dernière audience du 22/05/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12/06/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [F] [O] a pour activité le commerce de gros de produits chirurgicaux et dentaires à destination des pharmaciens, hôpitaux et cabinets dentaires, installés en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Elle a commandé en aout 2021 à la société JLB [J], 3 600 oxymètres de pouls au prix de 8,5 € HT l’unité soit 30 600 € HT payés à la commande. Les produits ont été livrés le 21/08/2021. Cependant de nombreuses anomalies ont été relevées par la société [F] [O] (absence de notice, absence de piles, non-fonctionnement de certains appareils avec surchauffe et absence de luminosité des écrans, absence de certificats d’authenticité). Ces anomalies ont été relevées par son client [U] répartiteur pharmaceutique en Guadeloupe. De plus la société [F] [O] s’étonne que la société JLB [J] se soit fournie auprès de la société EDAN MODE, dont l’activité est l’importation de tous produits textiles, prêt à porter et confection en sous-traitance.
Dans ces conditions la société [F] [O] a assigné la société JLB [J] en référé devant le Tribunal de céans pour demander une expertise judiciaire. M [B] expert à la cour d’appel de Versailles et nommé par ordonnance du 3003/2023, a constaté sur un échantillon de 150 appareils sur les 1900 présents dans les stocks de la société [F] [O], les défectuosités suivantes :
* Bris des matériels lors de l’introduction des piles
* Mesures défectueuses en comparaison avec d’autres appareils de marque différentes et opérationnels
* Difficulté de lisibilité pour 13% des appareils contrôlés
Dans ces conditions au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, la société [F] [O] demande la résolution du contrat pour vices cachés des produits livrés, 33 840 € au titre du préjudice financier subi, 10 000 € de dommages et intérêts au titre des frais de livraison, de douane et de stockage des appareils défectueux, et 15 000 € au titre des atteintes à son image et à sa réputation auprès de ses propres clients.
La société JLB [J] indique qu’après avoir reçu la commande de la société [F] [O], elle a passé elle-même commande de ces appareils auprès de la société EDAN MODE pour un montant de 21 600 € HT, produits fabriqués par la société SHENZEN IMDK MEDICAL TECNOLOGY CO; LTD, société chinoise de bonne réputation, et disposant des certificats de conformité nécessaires pour une commercialisation en Europe. Devant les réclamations de la société
[F] [O] pour non-conformité des produits livrés, la société JLB [J] a fait contrôler en septembre 2021, 47 appareils par la société ELECTRO PZ sur recommandation du fabricant, qui a conclu que trois appareils de cet échantillon étaient défectueux. Ces conclusions ont été transmises à la société [F] [O] qui n’a pas réagi que le 23/02/2023 par une assignation en référé en vue d’obtenir une expertise judiciaire. L’expertise menée par M [B] a conclu par différentes anomalies comme exposées ci-dessus. Ainsi la société JLB [J] invoque une jurisprudence qui dit que dans la mesure où l’acheteur est un professionnel dans la même spécialité que le vendeur, il est présumé compétent pour connaitre les défauts affectant les appareils livrés, ce qui exclue la garantie pour vices cachés. Par ailleurs pour obtenir la nullité du contrat de vente, il est tenu de restituer l’ensemble des appareils livrés, ce qu’il ne peut pas faire, car certains appareils ont été vendus et n’ont pas fait l’objet d’une réclamation par le client final. Enfin suivant les conclusions de l’expert, seuls 30% des oxymètres sont impropres à leur usage. En effet la société [F] [O] indique que seuls 804 appareils lui ont été restitués par ses acheteurs.
A titre subsidiaire la société JLB [J], dans le cas où sa responsabilité serait retenue, demande de se voir relever indemne par son vendeur initial la société EDAN MODE.
La société EDAN MODE mis dans la cause par la société JLB [J] à titre subsidiaire a assigné en intervention forcée son propre fournisseur la société NEOGLORIE, société spécialisée en parfumerie et produits parapharmaceutiques, et mise en liquidation judiciaire le 15/01/2025 par le Tribunal de commerce de Créteil, dont le liquidateur judiciaire nommé par ce Tribunal est la SELARL S21Y. C’est dans ces conditions que la société EDAN MODE demande de rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions des sociétés [F] [O] et JLB [J], et à titre subsidiaire de fixer au passif de la société NEOGLORIE les éventuelles condamnations qu’elle supporterait au titre de la présente affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de la société [F] [O] de résolution du contrat de vente
Les articles 1602, 1641, 1644 et 1645 du code civil disposent :
Article 1602 du code civil : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce la société [F] [O] a passé commande de 3 600 oxymètres à la société JLB [J] en aout 2021 qui lui ont été livrés le 21/08/2021. La seule pièce contractuelle consiste en un devis non signé par la société [F] [O], mais le paiement à la commande de ces appareils par la société [F] [O] à la société JLB [J] formalise l’existence de ce contrat de vente entre les parties en respectant les termes du devis du 13/08/2021 présenté par la société JLB [J].
Selon les conclusions du rapport d’expertise du 26/03/2024 effectué par l’expert judiciaire M [B], nommé par ordonnance de référé par le Tribunal de céans du 30/03/2023, 30% de ces appareils étaient impropres à leur usage, à l’examen d’un échantillon représentatif de 150 appareils sur un total de 1 900 encore présents dans les stocks de la société [F] [O] en avril 2023. Il s’en déduit que la société [F] [O] a vendu 1 700 appareils à ses propres clients (3600-1900 = 1700). En respectant la proportion de 30% d’appareils impropres à leur usage, le Tribunal retiendra que le préjudice de la société [F] [O] pour vices cachés, porte sur 570 appareils défectueux (30% des 1900 appareils en stock chez la société [F] [O]), et que la résolution de la vente portera sur ces 570 appareils.
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société [F] [O] à restituer à la société JLB [J] ces 570 appareils ;
Condamnera la société JLB [J] après réception de ces appareils à rembourser la société [F] [O] de la somme de 4 845 € HT (570 X 8,5 € HT) ;
Déboutera la société [F] [O] de sa demande de résolution de la vente pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par la société [F] [O]
Sur le préjudice financer au titre des retours
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, selon la société [F] [O] 804 appareils vendus auraient fait l’objet d’un retour, mais ne communique que 12 avoirs correspondant à ces retours. Cependant ces avoirs comportent certaines anomalies, car ne mentionnant pas la nature des appareils en retour ou mentionnent des appareils d’une autre marque que celle des appareils livrés le 21/08/2021.
En conséquence le Tribunal jugera que ces avoirs ne constituent pas des pièces probantes, et déboutera la société [F] [O] de sa demande au titre des produits qui lui ont été retournés.
Sur la perte de marge subie par la société [F] [O]
La société [F] [O] indique avoir subi une perte de marge de 7,5 € puis portée à 9,4 € par appareil vendu, et revendique une perte de marge sur la totalité des appareils commandés.
Le Tribunal ayant jugé que seuls 570 appareils étaient impropres à leur usage, la perte de chance de réaliser une marge de 9,40 € HT sur ces 570 appareils est estimée à 5 358 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 5 358 € au titre d’une perte de chance de réaliser une marge sur ces 570 appareils.
Sur le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société [F] [O]
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société [F] [O] n’apporte aucune preuve sur une éventuelle perte d’activité et de résultat au cours des années 2022 et 2023, années pleines qui ont suivi la livraison des 3 600 appareils.
Aussi le Tribunal déboutera la société [F] [O] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de la société [F] [O] de se voir rembourser les frais d’expertise
Aucune facture de l’expert n’étant fournie par la société [F] [O] au titre de sa demande de remboursement des frais d’expertise pour un montant de 8 323,20 €,
le Tribunal la déboutera de cette demande.
Sur la demande de la société [F] [O] de se voir rembourser les frais de dédouanement
Les frais de dédouanement facturés à hauteur de 3 071 € correspondent à la totalité des 3 600 oxymètres livrés. Ainsi que nous l’avons déterminé ci-dessus, seuls 570 appareils seront restitués à la société JLB [J], et les frais de dédouanement restent applicables aux 3 030 appareils restés entre les mains de la société [F] [O], ou vendus par elle.
En conséquence le Tribunal condamnera la société JLB [J] à rembourser la société [F] [O] la somme de 486,24 € (3071 € X 570/3600) au titre du remboursement partiel des frais de dédouanement.
Sur la demande de la société JLB [J] de se voir garantir de toute condamnation par la société EDAN MODE
Le Tribunal ayant condamné la société JLB [J] pour les différents motifs énoncés ci-dessus, demande que la société EDAN MODE la relève de toute condamnation à son égard.
La société EDAN MODE indique n’être qu’un intermédiaire passif, spécialisée dans les produits textiles et de confection de vêtements, et n’avoir aucune compétence dans le choix qui a déterminé la société JLB [J] à retenir les produits qu’elle a achetés auprès de son fournisseur, la société NEOGLORIE.
Si la société EDAN MODE est effectivement dénuée de toute compétence pour le choix des produits livrés à la société [F] [O], elle n’en demeure pas moins un acteur dans la chaine de commandes successives de ces produits.
Aussi le Tribunal condamnera la société EDAN MODE à relever et garantir la société JLB [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance.
Sur la demande de la société EDAN MODE de se voir garantir de toute condamnation par la société NEOGLORIE
La société EDAN MODE s’est fournie auprès de la société NEOGLORIE pour l’acquisition des 3 600 appareils à destination de la société [F] [O]. La société NEOGLORIE étant un meilleur sachant que la société EDAN MODE pour apprécier et contrôler ces gammes de matériels médicaux, étant elle-même spécialisée dans la parapharmacie, d’autant qu’elle a été partie prenante dans l’expertise judiciaire menée par M [B], elle sera condamnée à relever et garantir la société EDAN MODE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans cette affaire.
Toutefois, la société NEOGLORIE ayant été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Créteil le 15/01/2025, il appartiendra à la société EDAN MODE de produire son éventuelle créance auprès de la société S21Y prise en la personne de Maitre [S] liquidateur de la société NEOGLORIE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Le Tribunal condamnera la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 3 000 € à ce titre, ainsi qu’aux dépens de l’instance et déboutera la société EDAN MODE et la société NEOGLORIE de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société [F] [O] en ses demandes, les dit partiellement fondées, y fait partiellement droit et :
Condamne la société [F] [O] à restituer à la société JLB [J] 570 oxymètres provenant du lot qui lui a été livré le 21/08/2021 ;
Condamne la société JLB [J] après réception de ces appareils à rembourser la société [F] [O] de la somme de 4 845 € HT ;
Déboute la société [F] [O] de sa demande de résolution de la vente pour le surplus ;
Condamne la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 5 358 € au titre d’une perte de chance de réaliser une marge sur les produits restitués ;
Déboute la société [F] [O] de sa demande au titre des produits qui lui ont été retournés ;
Condamne la société EDAN MODE à relever et garantir la société JLB [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;
Condamne la société S21Y prise en la personne de Maitre [S] liquidateur de la société NEOGLORIE à relever et garantir la société EDAN MODE de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente affaire, pour autant que la société EDAN MODE produise sa créance sur la société NEOGLORIE auprès de la société S21Y prise en la personne de Maitre [S] liquidateur de la société NEOGLORIE ;
Condamne la société JLB [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société JLB [J] à payer à la société [F] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 124,73 euros TTC (dont 20,57 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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