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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 19 déc. 2025, n° 2025J00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J00830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00830 – 2535300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/12/2025
PARTIES
Demandeur – CIC LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1],
représenté par SELARL SERFATY- CAMACHO- CORDIER – (AIN)
Défendeurs – [R] [W] [Z] [Adresse 2],
représenté par SELARL Jack CANNARD (THONON) -avocat plaidant Maître Manon VIALLE – (AIN)- avocat postulant
* [R] [Q] [Adresse 2],
représentée par SELARL Jack CANNARD (THONON) -avocat plaidant Maître Manon VIALLE – (AIN)- avocat postulant
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/12/2025.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing en date du 15 janvier 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti un contrat de prêt à la société FLORISSIMO en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce, pour un montant de 120 000 €, d’une durée de 84 mois, selon un taux fixe de 1,9 % l’an.
Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [R] se sont portés caution dans la limite de la somme de 36 000 €.
Le 29 janvier 2020, la société FLORISSIMO a fait l’objet d’un redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
La LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
En exécution du plan de continuation accordé à la société le 21 juillet 2021, la LYONNAISE DE BANQUE a perçu 3 dividendes de 7 947,28 € en 2021, 2023 et 2024.
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société FLORISSIMO.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure aux cautions, à savoir Monsieur et Madame [R].
Faute de réaction, par exploit introductif d’instance du 7 janvier 2025, signifié à personne pour Madame et non à personne pour Monsieur, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné les époux [R] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 7 février 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 7 mars en vue de la signature d’un calendrier de procédure.
Le 7 mars 2025, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de la procédure à l’audience d’orientation du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 11 septembre 2025.
A cette date, l’affaire étant en état, en accord avec les parties, elle a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle la cause a été entendue et l’affaire mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses conclusions en réponse n°1 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de céans :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 12 158,16 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 octobre 2024 ;
Condamner Monsieur et Madame [R], in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame [R], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, les époux [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.341-1 du Code de la consommation ;
Vu les articles 2288 & suivants du Code civil ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
A l’égard de Monsieur [R] :
* Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes ;
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’égard de Madame [R] :
* Accorder un délai de 12 mois à Madame [R] pour s’acquitter de sa dette ;
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédures civiles ;
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE soutient :
Que les défendeurs ne contestent pas le montant de la demande principale.
Que lorsque le cautionnement a été souscrit par les deux époux, la Cour de cassation a jugé que la proportionnalité doit s’apprécier non pas individuellement, mais au regard du patrimoine du ménage.
Que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale, le créancier peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier.
Que la caution ne peut, à posteriori, soutenir que les informations sont inexactes ou incomplètes, afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
Qu’en l’espèce, le caractère disproportionné doit être apprécié à la date de l’engagement.
Que Monsieur et Madame [R] ont régularisé une fiche patrimoniale faisant ressortir que selon les éléments rapportés l’engagement qu’ils ont pris n’est nullement disproportionné.
Que Monsieur et Madame [R] communiquent dans le cadre de la présente procédure très peu d’éléments, notamment aucun justificatif concernant leurs revenus actuels et restent taisants concernant leur bien immobilier.
A l’appui de leurs demandes, les époux [R] soutiennent :
* Sur leur situation
Qu’au jour de la signature de l’acte, ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que les revenus déclarés pour l’année 2018 au titre des revenus 2017 étaient nuls avec deux enfants à charge.
Que les revenus imposables pour l’année 2022 au titre des revenus 2021 s’élevaient à 17 675 € avec deux enfants à charge, et que la somme de 2 098 € au titre d’un trop versé leur a été remboursée.
Que ces éléments sont versés aux débats en l’absence de fiche patrimoniale produite par la LYONNAISE DE BANQUE pour justifier de la réalité de leur situation.
* Sur la disproportion
Que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Qu’à l’égard de Monsieur [R], ses biens et revenus ne lui permettent pas, tant au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement qu’au jour où il est appelé dans le cadre de l’assignation, de faire face à son obligation.
Que la banque ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution à son égard.
Qu’à l’égard de Madame [R], elle bénéficie d’un statut de fonctionnaire internationale, dont le statut d’imposition est régi par le statut de fonctionnaire internationale.
Qu’elle propose de régler la somme de 1 000 € par mois à compter du 15 juin 2025.
DISCUSSION
A titre liminaire, le tribunal relève que la validité des engagements de caution n’est pas remise en cause par les époux [R] et que le quantum de la créance dont se prévaut la LYONNAISE DE BANQUE n’est pas contesté.
Ils entendent néanmoins qu’il soit fait un distinguo entre leur deux situations compte tenu de leur régime matrimonial, séparation de biens, et de la faiblesse de leurs revenus lors de la conclusion de leur engagement de caution.
Monsieur [R] prétend en effet que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir de l’engagement qu’il a signé en 2017 compte tenu de sa disproportion et Madame [R] se contentant de solliciter des délais de paiement.
L’article L.341-4 devenu L.332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ainsi, il appartient à la caution, qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
En revanche, si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier, qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
Selon la jurisprudence établie applicable pour un cautionnement signé en 2017, la disproportion s’apprécie au jour de la signature du contrat de cautionnement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution en prenant en compte son endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie aux vues des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne relève en soi aucune incohérence, la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, de sorte que la caution n’est pas fondée à invoquer, aux fins de caractériser la disproportion, l’omission de charges ou d’éléments de passif.
Sur les demandes à l’égard de Monsieur [R] et la prétendue disproportion de son engagement
Alors que les époux [R] contestent l’existence d’une fiche patrimoniale, la LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats en pièce 10 un document intitulé « Fiche Patrimoniale caution ».
Le tribunal observe toutefois qu’elle est partielle et non datée, ce qui prive ce document de la valeur probante nécessaire pour apprécier la situation exacte des cautions au jour de la signature.
En conséquence, Monsieur [R] peut valablement produire des éléments de nature à éclairer le tribunal sur la réalité de sa situation.
Il est établi que Monsieur [R] ne percevait en 2017 que des revenus très modestes : 3 707 € déclarés et ne disposait d’aucun patrimoine mobilisable.
Les avis d’imposition 2021 et 2022 confirment la faiblesse structurelle des revenus de Monsieur [R].
La LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucun document de nature à contredire ce niveau de faiblesse patrimoniale.
En conséquence, le tribunal juge que l’engagement de Monsieur [R] était manifestement disproportionné à ses facultés contributives lors de sa conclusion.
La LYONNAISE DE BANQUE ne justifiant pas qu’il soit revenu à meilleure fortune lors de son assignation, alors même que la preuve lui en incombe, le tribunal juge qu’elle ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par Monsieur [R].
Sur les demandes en paiement dirigées contre Madame [R]
Madame [R] ne conteste pas le montant de sa dette et sollicite la mise en place d’un échéancier.
Le tribunal constate que la dette est établie et que l’intéressée justifie d’une capacité contributive lui permettant d’honorer un échéancier de 1 000 € par mois au regard de ses charges actuelles.
La LYONNAISE DE BANQUE ne s’oppose pas formellement aux délais.
En conséquence, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal juge qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il apparaît justifié de lui accorder un délai de douze mois, et condamne Madame [R] à verser à la banque la somme de 12 158,16 € outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024, selon un échéancier débutant le 15 janvier 2026, assorti d’une clause de déchéance du terme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, il apparaît équitable de laisser les frais irrépétibles à leur charge respective.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme [R], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [Z] [R] ;
Condamne Madame [Q] [R] à verser à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 158,16 € outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024 ;
Dit qu’elle pourra s’en acquitter en 11 mensualités égales de 1 000 €, la douzième correspondant au solde restant dû, payables le 15 de chaque mois, et ce, à compter du 15 janvier 2026 et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Laisse les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties ;
Met les dépens à la charge de Madame [Q] [R].
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [S] [F]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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