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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 28 janv. 2026, n° 2025L03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 28 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L03765
GREFFE N° 2025J01116
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D’OBSERVATION DE LA SOCIETE
LA BICYCLETTE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 janvier 2026 en Chambre du Conseil ou siégeaient Jean-Claude BACH, Juge, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé, qui a fait rapport à Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA BICYCLETTE SARL, identifiée sous le n° 824 732 333 RCS BORDEAUX (2017 B 47), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente au détail de fleurs et de plantes la location de plantes, vente de fleurs artificielles, articles funéraires, cadeaux, objets de décoration et accessoires de fleuriste, sous l’enseigne « LA BICYCLETTE », nommé la SELARL [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation avec convocation à l’audience du 21 janvier 2026,
A l’audience,
La SELARL [E] [Z], ès qualités, prise en la personne de Maître [A] [O], indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
La société LA BICYCLETTE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience, assistée de Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le renouvellement de la période d’observation, estimant avoir pris les mesures pour se redresser et pouvoir présenter un plan à bref délai,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire s’en remet à la sagesse du Tribunal n’ayant pas échangé avec la dirigeante, absente lors de son audience,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation sous réserve de la production des éléments comptables sollicités,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 30 juillet 2026 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 13 mai 2026,
Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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