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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 10 janv. 2025, n° 2024F00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 janvier 2025
Références : 2024F00423
ENTRE :
SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique RAYNARD (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS ARTEMIS CONSULT 05
[Adresse 7]
[Localité 1]
2/ M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
3/ M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Toutes trois représentées par Me Lauriane NOCELLA (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. Patrice JAY
Date de I’audience publique des débats (1) : 10janvier2025
Formationdudelibere: M. PierreSIRODOT M. PatriceJAY
Date de prononcé (2): Mme ClaudineBROsSE 10janvier2025
Présidentsignataire: M. PatriceJAY
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné a la derniere page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00330, introduite suite au jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 30 août 2024 renvoyant l’affaire principale devant le Tribunal de commerce de Chambéry, opposant la SARL OSL CONSEIL à la SASL LE COMTE CAPRE, la SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaires de justice en date du 26 décembre 2024 à la requête de la SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF, à l’encontre de la SAS ARTEMIS CONSULT 05, M. [M] [N] et M. [R] [U], enrôlée sous le n° 2024F00423,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2024F00330 et n° 2024F00423,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00330,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC.
Le greffier,
Le président,
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