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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 4 déc. 2025, n° 2025006870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025006870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°PC : 41025317 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
04/12/2025
RG : 2025 006870 – JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [G] (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président, M. Daniel PARENTY et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. Dominique [K], président de la société [N]'[Localité 1] (SAS), accompagné de M. [W], comptable ; la SELARL [C] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [F] [Q], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du jugecommissaire, M. [B] [V].
Par jugement en date du 20/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [G] (SAS) immatriculée sous le numéro 424 576 478 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d’observation.
Par requête déposée au greffe en date du 24/11/2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, l’adoption d’un plan de sauvegarde et le redressement judiciaire étant manifestement impossibles.
En effet, à l’audience, Me [L] rappelle l’origine des difficultés rencontrées par la société [G] (SAS). Elle fait état d’un passif échu déclaré à hauteur de 8 068.00 € et à échoir de 106 000.00 € tenant compte des indemnités de rupture des contrats de travail tandis que le disponible en banque est de l’ordre de 46 000.00 € et le compte-clients à recouvrer de 14 000.00 €. Elle explique que l’activité a d’ores et déjà cessé mais que les salaires continuent à courir, les contrats de travail des deux salariés n’étant pas rompus.
M. [K] a été invité à présenter ses observations sur cette demande et s’associe à la demande de conversion de la procédure.
Le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en cours en liquidation judiciaire, l’activité ayant d’ores et déjà cessé et l’entreprise n’ayant pas la trésorerie suffisante pour financer le licenciement des deux salariés.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que l’article L 622-10 alinéa 3 du code de commerce prévoit que le tribunal décide de la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Attendu que la société a d’ores et déjà cessé son activité ; que l’actif à réaliser est bien inférieur au passif à venir ; que l’état de cessation des paiements est certain à bref délai.
Qu’il y a lieu de procéder à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Attendu que le tribunal a pu constater que l’entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-10 alinéa 3, L 631-15 II & L 641-2 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la société [G] (SAS) – [Adresse 1] ;
DESIGNE la SELARL [C] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX – [Adresse 2] demeurant à [Localité 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à douze mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société [G] (SAS), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 09/12/2026 à 09:00.
ORDONNE à M. [K] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, sans délai, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
DIT ET JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Marc RAULT
le greffier.
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