Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 juin 2025, n° 2025003187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003187 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] CREDIT MUTUEL DE, [Adresse 2] (s) : Maître, [U], [T] ****** DEFENDEUR (s):, [Adresse 3] LDING, [R] (SARL) -, [Adresse 4] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE JUGES Monsieur Patrick JANOT Monsieur Jean-Paul CHEVET GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE, caisse locale de crédit mutuel au capital social de 1 €, dont le siège social est situé au, [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 786 308 957, représentée par Madame, [W], [A] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du Conseil d’administration,
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP, [X], [T] et, [O], [D],, [Adresse 6],
Demanderesse
Et
,
[G], [R], société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au, [Adresse 7], radiée du registre du commerce et des sociétés du Mans, sous le numéro 919 737 254, représentée par Monsieur, [J], [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 28/04/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LA FLECHE, dont le siège social est situé au, [Adresse 5], le 09 avril 2025, par Maître, [B], [Y], membre de la SCP CDJ 72, commissaires de justice associés, domiciliés, [Adresse 8], à la SARL, [G], [R],, [Adresse 7] et non remise à personne, ayant dès lors fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 28 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2022, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE a consenti à la société, [G], [R] un prêt d’un montant de 34.800 €.
L’objet de ce prêt était « achat des parts sociales de la SARL BAMAS NIEPCERON ». Il s’agissait d’un contrat de prêt professionnel et dont la durée du crédit est de 84 mois.
Le taux du prêt était fixé à 1,990 % l’an.
Il était stipulé un remboursement en 7 annuités successives de 5.491,88 euros chacune. Était annexé, un tableau d’amortissement prévisionnel.
La société, [G], [R] n’allait pas honorer régulièrement les échéances. Une première mise en demeure en date du 18 septembre 2024 était adressée.
La société, [G], [R] était mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.543,08 € représentant l’échéance annuelle échue au 31 mars 2024 et impayée.
Le pli était revenu avec la mention « non réclamé ». Copie de ce courrier sera renvoyé par courrier simple du 5 novembre 2024.
Il était rappelé qu’à défaut de régularisation sous trente jours, la résolution du contrat serait prononcée ainsi que l’exigibilité des sommes dues.
Une nouvelle mise en demeure en date du 17 janvier 2025 notifiant la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) est devenue exigible était adressée.
Le courrier valait mise en demeure de régler la somme de 33.526,48 € suivant décompte joint.
En l’absence de paiement, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE est bien fondée à solliciter du tribunal des activités économiques du Mans la condamnation en principal de la société, [G], [R] au paiement d’une somme de 33.526,48 € avec intérêt au taux contractuel de 1,99 % à compter du 18 janvier 2025, outre la cotisation d’assurance au taux de 0,50 %.
En application de l’article 1103 du code civil, la convention forme la loi d’entre les parties.
MOYEN ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE, demanderesse :
Il résulte des pièces produites au débat que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE a consenti à la société, [G], [R], un prêt d’un montant de 34.800 €, selon acte sous seing privé du 5 octobre 2022. Il était stipulé une clause au terme de laquelle le contrat de prêt pouvait être résilié en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu de ce crédit.
La première échéance échue au 31 mars 2023 était réglée.
L’échéance annuelle échue au 31 mars 2024 d’un montant de 5 543.08 € n’était pas payée. Le capital dû avant le paiement cette échéance était de 30 117.57€.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE a, dans un premier temps, mis en demeure d’avoir à payer les échéances selon courriers des 18 septembre et 5 novembre 2024.
Le courrier du 5 novembre était à nouveau adressé le 28 novembre 2024 par courrier simple puisque les courriers LRAR précédemment expédiés n’étant pas retirés.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE entendait informer pleinement la, [G], [R] que le non-paiement de l’annuité allait entrainer la déchéance du terme.
Le 17 janvier 2025, était notifiée la résiliation et la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 33.526,48 € :
* Capital restant dû au 17/01/2025 date de la résiliation : 30.117,57 €.
Cette somme correspond au capital restant dû à cette date comme cela résulte du tableau d’amortissement, avant l’échéance échue 31/03/2024.
* Accessoires :
* les intérêts de retards courus sur les échéances qui n’ont pas été payées à bonne date soit 1.090,21 €,
* l’assurance : 210,47 €,
* Les frais : 0 €.
* L’indemnité conventionnelle de 7% du capital : 2.108,23 €, cette indemnité étant stipulée au contrat en cas de résiliation ou déchéance du terme (pièce 1 page 9 « conséquence de l’exigibilité anticipée »)
La condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 30 117.57€ à compter du 18 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
Cette condamnation sera également assortie du paiement de l’assurance à hauteur de 0.500 % des sommes dues à compter du 18 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
Le contrat d’assurance stipule en effet :
« En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit ».
Les sommes accessoires porteront intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer.
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE, demande donc au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE en ses demandes.
En conséquence, condamner la société, [G], [R] au paiement d’une somme de 33.526,48 €, outre les intérêts au taux de 1,99 % € et outre l’assurance à hauteur de 0,500 % à compter du 18 janvier 2025 sur la somme principale de 30 117,57 € jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Condamner la société, [G], [R] au paiement d’une somme de 1.500 € application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour la SARL, [G], [R], défenderesse :
La SARL, [G], [R], ne s’est pas présentée au tribunal lors de l’audience du 28/04/2025, ni ne s’est fait représenter.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
L’échéance du 31 mars 2024 n’a pas été payée et que le non-paiement d’une annuité entraîne la déchéance du terme, en conséquence le tribunal déclarera recevable et bien fondée la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE en ses demandes.
Les intérêts de retards, courus sur les échéances non payées à bonne date, soit 1.090,21 € ainsi que l’assurance soit 210,47 €.
L’indemnité conventionnelle de 7% du capital soit 2.108,23 €, est stipulée au contrat en cas de résiliation ou déchéance du terme.
La condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1,99 % sur la somme principale de 30 117.57 € à compter du 18 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
Cette condamnation sera également assortie du paiement de l’assurance à hauteur de 0.500 % des sommes dues à compter du 18 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [G], [R] au paiement d’une somme de 33.526,48 €, outre les intérêts au taux de 1,99 % et outre l’assurance à hauteur de 0,500 % à compter du 18 janvier 2025 sur la somme principale de 30 117,57 €, jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
Condamnera la société, [G], [R] au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LA FLECHE recevable et bien fondée en sa demande.
Condamne la société, [G], [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE la somme de 33 526,48 €, outre les intérêts au taux de 1,99 % € et outre l’assurance à hauteur de 0,500% à compter du 18 janvier 2025 sur la somme principale de 30 117,57 € jusqu’à parfait règlement et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
Condamne la société, [G], [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FLECHE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société, [G], [R] au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 09/04/2025 ; soit 82,05 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Bois ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Sociétés
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Société générale ·
- Crédit ·
- Amortissement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Traité de fusion ·
- Procédure civile ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Facture ·
- Consignation ·
- Sursis à statuer ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels
- Industrie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Exploit ·
- Conserve ·
- Dominique ·
- Débats ·
- Juge
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Construction ·
- Cautionnement ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Instance ·
- Lien
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Observation ·
- Examen ·
- Redevance ·
- Gérance
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Exploitation forestière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Commande ·
- Assurances ·
- Avis favorable
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Architecture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.