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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 4 déc. 2025, n° 2025005793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025005793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
04/12/2025
RG : 2025 005793 – JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE C/NB COUVERTURE (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Daniel PARENTY et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. [L] [U], président de la société NB COUVERTURE (SAS), et la SELARL [B] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [X] [D] – [Adresse 1], mandataire judiciaire, en son rapport.
Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NB COUVERTURE (SAS) immatriculée sous le numéro 921 374 484 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 2]. Ce jugement remis à l’étude par le commissaire de justice invitant le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d’observation.
Par requête déposée au greffe en date du 10/11/2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que l’entreprise n’est pas en mesure de poursuivre l’activité et la mise en œuvre d’un plan de redressement viable s’avérant impossible.
En effet, Me [D] fait valoir que le débiteur demeure injoignable malgré convocation et courrier recommandé (pli non réclamé) et qu’il ne réside plus, à priori, à son dernier domicile connu. Ainsi, elle ne dispose d’aucune pièce comptable, de sorte qu’il est impossible d’appréhender le chiffre d’affaires, les résultats ou même le fonctionnement réel de l’entreprise. Me [S] fait état d’un passif déclaré à hauteur de 68.570,74 euros dont 45.000 €uros à titre provisionnel, essentiellement constitué de dettes sociales. Il résulte par ailleurs des informations recueillies par courriel en date du 21/10/2025, que la société a employé deux salariés depuis sa création et qu’elle emploie actuellement un seul salarié. Par conséquent, la situation apparaît donc comme irrémédiablement compromise.
M. [U] a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée (pli avisé non réclamé) sur cette demande mais n’a pas comparu.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que la société NB COUVERTURE (SAS) est injoignable ;
Qu’en l’absence totale de comptabilité et de collaboration du débiteur, aucun projet de continuation ou de redressement ne peut être élaboré ;
Que la société se trouve manifestement dépourvue de toute visibilité économique et dans l’impossibilité de poursuivre son exploitation ;
Que le redressement de l’entreprise apparaît compromis ;
Qu’il y a donc lieu de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 II & L 640-1et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société NB COUVERTURE (SAS) – [Adresse 2].
DESIGNE la SELARL [B] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
ORDONNE à [U] [L] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
FIXE, conformément à l’article L 643-9 du code précité à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Marc RAULT
le greffier.
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