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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 mars 2026, n° 2025007968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE : CAISSED’EPARGNEET DE PREVO YANCEDE BO URGOGNE FRANCHE-COMTE / SARL COLMICHE IMMO BILIER de venue ELLIPS IMMO
ROLEGENERAL : N° 2025 007968
ENTRE : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
Demanderesse comparant par Maître Maxime AJASSE suppléant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SARL COLMICHE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], devenue la SARL ELLIPS IMMO, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [J], gérant.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
siège,
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner la SARL COLMICHE IMMOBILIER à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
Condamner la société COLMICHE IMMOBILIER à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 12 698,70 € au titre du prêt n°9867148 ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel, majoré de trois points, à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 8 avril 2025 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°76
Condamner la société COLMICHE IMMOBILIER à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 70 668,93 € au titre du prêt n°320594G ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel, majoré de trois points, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 5 mai 2025 ;
Condamner la société COLMICHE IMMOBILIER à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ainsi que la SARL COLMICHE IMMOBILIER devenue désormais la SARL ELLIPS IMMO demandent au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre elles qui est versé aux débats.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte du protocole d’accord transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu par acte sous seing privé signé en date du 28 novembre 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et la SARL COLMICHE IMMOBILIER devenue la SARL ELLIPS IMMO demandent l’homologation dudit protocole ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que, conformément à l’article 8 : Frais du protocole d’accord transactionnel, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et la SARL COLMICHE IMMOBILIER devenue la SARL ELLIPS IMMO par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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