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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 avr. 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00074
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d’immatriculation : 308949098
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2] Rochefort, membre de la SCP [G] – KOOB,
ET :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
Madame [R] [F] née [V]
[Adresse 3]
Défendeurs au principal,
Concluant par maître Philippe-Henri LAFONT, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4], membre d’OPTIMA Avocats, comparant par maître [I] [B],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’estime créancière de monsieur [T] [F] et de madame [R] [F] née [V] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [F] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 22 décembre 2022,
2. Suivant exploits de maître [Y] [D], commissaire de justice à Royan en date du 12 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JONZAC a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [T] [F] et à madame [R] [F] née [V] pour l’audience du 18 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Maître [P] [G] intervenant pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal de débouter monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
De les condamner solidairement au paiement de la somme de :
* 31 647.69 Euros montant du capital restant dû,
* 2 075.74 Euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.80 % l’an arrêtés au 15 mai 2024,
* pour mémoire, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.80 % l’an sur la somme de 31 647.69 Euros à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* 1 701.77 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
De les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires et de constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
2.2 De monsieur [T] [F] et de madame [R] [F] née [V] :
Maître [I] [B] intervenant pour monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] demande au Tribunal de les déclarer recevables et bienfondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, de juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance,
De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
De condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, de juger que la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est engagée compte tenu de son manquement à son obligation d’information et de mise en garde,
De condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement d’une somme de 35 425.20 Euros,
De débouter la caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses plus amples demandes,
D’ordonner la compensation entre la créance de monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] et celle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
De juger que les parties ont été désintéressées de leurs créances réciproques du fait de la compensation opérée,
De condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire, d’accorder à monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V], le bénéfice des délais de grâce stipulés à l’article 1343-5 du Code Civil dans son plus large quantum, soit deux années,
D’ordonner le report du règlement de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à un délai de deux ans ou, le cas échéant, à un délai de 15 jours suivant la vente d’un des biens de monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V],
De réduire à plus juste proportion le montant sollicité au titre de la cause pénale souscrite,
De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement formulée sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande relative au dépens,
De juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1231-5 et 1345-5 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt souscrit par la SARL [F] le 13 février 2015 d’un montant de 60 000 Euros et l’engagement de cautions solidaires de monsieur [T] [F] et de madame [R] [F] née [V],
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 juin 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [F] et le jugement en date du 22 décembre 2022 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu les déclarations de créances,
Vu les mises en demeure,
Attendu que par acte sous seing privé du 13 février 2015, la SARL [F] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un prêt d’un montant de 60 000 Euros au taux d’intérêt de 2.80 % l’an et que par le même acte, monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V], sont intervenus en qualité de cautions solidaires dans la limite chacun d’une somme globale de 60 000 Euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires,
Attendu que par jugement en date du 15 juin 2017, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [F], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2022,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et mis en demeure les cautions d’avoir à respecter leurs engagements, mais en vain,
3.1. Sur l’existence de la créance :
Attendu que monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance,
Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif d’instance et du bordereau de communication de pièces que la copie du contrat de prêt signé le 13 février 2015 contenant les cautionnements solidaires ainsi que le tableau d’amortissement étaient bien joints,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit également un historique des règlements effectués par la SARL [F] au titre du prêt, et qu’il en résulte que la dernière échéance payée est en date du 18 mai 2017,
Attendu que ces éléments produits, et communiqués aux défendeurs, établissent l’existence et le montant de la créance, tout comme la déclaration de créance effectuée, qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part de monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] et qu’ils seront déboutés du chef de cette demande,
3.2. Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
Attendu que le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire envers la caution s’apprécie au regard du risque d’endettement excessif au moment de la conclusion du cautionnement,
Attendu qu’il est versé aux débats une fiche patrimoniale remplie par les défendeurs le 3 février 2015, soit 10 jours avant la signature des cautionnements litigieux, de laquelle il résulte qu’ils ont déclaré un patrimoine immobilier de plus de 910 000 Euros en valeur nette ; une épargne et des placements pour plus de 13 600 Euros et des charges mensuelles de 1 996 Euros,
Attendu que la fiche patrimoniale comporte un encart spécifique pour les engagements de caution, qui n’a pas été renseigné par monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V], lesquels arguent, aujourd’hui, de l’existence d’un prêt de 23 000 Euros souscrit le 12 février 2015, soit la veille de la signature des cautionnements litigieux, un prêt de 42 000 Euros souscrit en mars 2015, soit après la signature du cautionnement litigieux, et des crédits à la consommation relatifs à l’achat d’un camping-car et d’un véhicule, datant respectivement de 2012 et 2013,
Attendu que monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V], évoquent par ailleurs un autre engagement de caution souscrit la veille de la souscription du contrat pour un montant de 23 000 Euros, alors qu’un encart spécifique était prévu à cet effet, mais n’a pas été renseigné,
Attendu qu’il convient de relever que le prêt d’une montant de 42 000 Euros a été souscrit postérieurement aux cautionnements litigieux et qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte par la banque, et que les deux crédits à la consommation n’ont pas été mentionnés,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’est fondée sur les propres déclarations des cautions concernant leur situation patrimoniale pour apprécier le risque d’endettement, et qu’au regard des éléments déclarés par monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V], le cautionnement de 60 000 Euros ne paraissait pas disproportionné par rapport à un patrimoine de plus de 923 000 Euros mentionné par eux, qu’il ne peut en conséquence être retenu un quelconque grief à l’encontre de la banque et qu’ils seront déboutés du chef de leur demande,
3.3. Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] sollicitent un report d’exigibilité de deux ans en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil indiquant être propriétaires de trois biens immobiliers mis en vente depuis quelques mois, avec avenant selon mandats donnés à deux agences immobilières, et précisent que les sommes issues de ces ventes seront mobilisées pour désintéresser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
Attendu cependant que les mandats versés aux débats ne comportent pas de date de leur signature précise, qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude que ces ventes aboutiront dans un délai de deux ans, ni que le produit de ces ventes sera effectivement affecté au remboursement de la créance de la banque, qu’il n’est pas produit d’états hypothécaires concernant les biens dont la vente est envisagée, ce qui ne permet pas d’avoir une vision claire des éventuelles charges qui pourraient les grever, et qu’enfin, les défendeurs ne fournissent aucun élément précis sur leur situation financière actuelle permettant d’apprécier leur capacité ou non à rembourser la dette sans attendre la vente des biens immobiliers, et qu’ils seront déboutés du chef de cette demande,
3.4. Sur la demande de réduction de la clause pénale :
Attendu que monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] sollicitent la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat, qu’ils qualifient de clause pénale, et indiquent qu’ils ne sont pas responsables de la défaillance du débiteur principal et se voient aujourd’hui poursuivis en justice pour y pallier, et que cette clause pénale a été fixée unilatéralement à 5 % des sommes dues, s’agissant d’un contrat d’adhésion,
Attendu cependant que les cautions, en leur qualité de dirigeants de la SARL [F], débitrice principale, ne peuvent être considérées comme profanes et ont accepté cette clause en connaissance de cause,
Attendu en l’espèce que l’indemnité conventionnelle est fixée à 5 % des sommes dues et s’élève à la somme de 1 701.77 Euros sur un capital restant dû de 31 647.69 Euros, que ce taux n’apparaît pas manifestement excessif pour le contrat de prêt dont s’agit et qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de débouter monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de :
* 31 647.69 Euros montant du capital restant dû,
* 2 075.74 Euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.80 % l’an arrêtés au 15 mai 2024,
* pour mémoire, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.80 % l’an sur la somme de 31 647.69 Euros à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* 1 701.77 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de :
* 31 647.69 Euros montant du capital restant dû,
* 2 075.74 Euros, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.80 % l’an arrêtés au 15 mai 2024,
* pour mémoire, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.80 % l’an sur la somme de 31 647.69 Euros à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* 1 701.77 Euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
Condamne solidairement monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement monsieur [T] [F] et madame [R] [F] née [V] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juges, et monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU
Le greffier.
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