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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2025, n° 2024F00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F00803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00803 – 2517600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F803 Numéro de Procédure collective : 2023RJ158
JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDEREESSE :
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Q] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA DIFAC [Adresse 1] [Localité 1]
Comparution : représentée par Me Emma KUMANI de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES [Adresse 2]
DEFENDEURS :
1- La SA DIFAC prise en la personne du Président de son conseil d’administration, Monsieur [D] [E] Né le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 320 270 176
Activité : Achat et vente d’aliments composés pour tous animaux, en gros et détail
2 – Monsieur [D] [E]
Né le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 3]
Comparution : représentés par Me Childéric PAILLARD-BRUNET [Adresse 4]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Serge JALIGOT lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/06/2025, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC, signé par Monsieur Laurent BECUWE, Président, assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 03/05/2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SA DIFAC.
Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14/12/2022, date déclarée par la société SA DIFAC, demanderesse à la procédure.
Par ce même jugement, le Tribunal a désigné Monsieur [F] [L] en qualité d’expert, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire et d’établir un rapport donnant son avis quant à la fixation de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 26/07/2023, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a arrêté le plan de cession de la société SA DIFAC, prononcé sa liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de Maître [X] [J], commissaire de justice à CHAMPAGNE AU MONT D’OR délivrés le 23/04/2024, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Q] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA DIFAC, a assigné Monsieur [E] [D] à titre personnel et la société DIFAC prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [D], par devant le Tribunal de céans afin de voir reporter la date de cessation des paiements du débiteur au 03/11/2021.
La présente affaire a été entendue à l’audience de ce Tribunal du 05/02/2025 à 14 heures 30 et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
La SELARL MJ ALPES – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités, indique au Tribunal que :
* L’article L 631-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, »
* L’article L 631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du Jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. Le tribunal et saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du Jugement d’ouverture de la procédure. Lorsqu’il a été fait application de l’article L 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »
* L’article R. 631-13 du code de commerce dispose : « La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.»
* Les augmentations de capital opérées en décembre 2022 permettant notamment l’entrée au capital de nouveaux actionnaires, n’ont pas permis de rétablir un état de trésorerie sain. Il apparait qu’une très large partie des fonds injectés dans le groupe à ce titre ont complétement disparu au bout de quelques semaines, concomitamment au départ de Monsieur [D] à la tête des sociétés.
* La société DIFAC, société détenue à 100% par la holding ORWELL PARTICIPATIONS et qui exerce une activité de fabrication d’accessoires techniques pour animaux sur son site de [Localité 3] (57),
* L’étude des créances déclarées au passif de la société DIFAC et le rapport de l’expert [L] qui précise que si la société DIFAC n’est pas en état de cessation des paiements au 30/04/2021, elle le devient au cours de l’exercice suivant.
* La date de cessation des paiements était manifestement antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture.
La SELARL MJ-ALPES demande donc au Tribunal de :
* JUGER la SELARL MJ-ALPES, prise en la personne Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA DIFAC recevable et bien fondée en ses demandes,
* REPORTER la date de cessation des paiements de la société DIFAC au 03 novembre 2021;
* ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la Loi ;
* DEBOUTER Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer à la SELARL MJ-ALPES, représentée par Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFAC, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* TIRER les dépens en frais privilégiés de procédure.
Monsieur [E] [D] explique en réponse que :
* Un expert judiciaire a été désigné par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 29/02/2024. Le Tribunal doit prononcer un sursis à statuer, dans l’attente du rapport de l’expert.
* L’action du liquidateur judiciaire est irrecevable d’une part parce que le liquidateur n’a pas qualité à agir en demande de report de date de cessation des paiements ; et d’autre part parce que le liquidateur n’a pas attrait à la cause tous les représentants légaux du débiteur.
* Le rapport de l’expert [L] devra être écarté de la procédure et il conviendra de nommer un expert aux fins de déterminer contradictoirement la date de cessation de paiements des sociétés du Groupe ORWELL.
Monsieur [E] [D] sollicite donc du Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
SURSOIR à statuer, dans l’attente que l’expert désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 29 février 2024 (et par ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2024) ait rendu son rapport définitif;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFAC, n’a pas qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements de la société DIFAC;
* JUGER que la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFAC aurait dû assigner Monsieur [R] [K], ès qualités de directeur général délégué de la société DIFAC, à la cause ;
En conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements de la société DIFAC formée par la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFAC ;
* DÉBOUTER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la date de cessation des paiements de la société DIFAC ne peut être déterminée sur le fondement du rapport de Monsieur [F] [L] ;
* JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [F] [L] du 4 août 2023 est inopposable à Monsieur [E] [D];
* NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
* De déterminer la date de cessation des paiements de l’ensemble des sociétés du groupe ORWELL (DIFAC, POLYLOG, DIFAC, POLY TRANS, LIVEPOINT et [Adresse 5]);
* Donner son avis sur le rapport rendu par Monsieur [F] [L] le 4 août 2023 en précisant la nature des informations qui lui ont été communiquées à l’occasion de sa mission ; dire si ces informations étaient suffisantes et complètes pour fixer la date de cessation des paiements ;
* Remettre aux parties un pré-rapport pour qu’elles lui fassent connaître leurs observations auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
* DÉBOUTER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités liquidateur judiciaire de la société DIFAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFAC à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir
Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable pour suivre les recommandations de l’expert judiciaire, à savoir « Pour l’ensemble des structures du groupe l’état de cessation de paiement était déjà avéré au 30/04/21 hormis pour la société DIFAC pour laquelle l’état de cessation de paiement est avéré entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022. »
Quant au Ministère Public, au terme de ses réquisitions, il déclare s’en remettre au rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
MOTIFS ET DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu que Monsieur [E] [D] sollicite in limine litis, que le Tribunal prononce sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert désigné par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE suivant ordonnance de référé en date du 29/02/2024 ;
Attendu en effet que l’ordonnance de référé du 29/02/2024 (produit par MJ ALPES en pièce n° 26) prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a désigné Monsieur [V] [H] en tant qu’expert et a défini très clairement la mission de ce dernier ;
Attendu que les seules références faites à l’état de cessation des paiements concerne le fait de « Déterminer et décrire les causes ayant conduit les entités contrôlées à l’état de cessation des paiements (…) et (…) donner son avis motivé sur une éventuelle perte de chance au vu des causes ayant conduit à l’état de cessation des paiements des entités contrôlées… » ;
Attendu dès lors qu’il n’est nullement indiqué dans ladite ordonnance que l’expert [H] aurait pour mission de fixer la date de cessation des paiements de la société DIFAC ; que la mission de l’expert [H] consistera notamment à comprendre et déterminer l’origine de l’état de cessation de paiements ;
Attendu qu’aucun recours n’a été effectué à l’encontre de cette ordonnance ; cette dernière étant définitive ;
Attendu que le Tribunal considère qu’il n’existe aucune contrariété de décisions entre ces deux procédures et que la mission confiée à l’expert [H] n’aura pas d’incidence sur la présente procédure, ces deux missions étant différentes ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer.
SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE MJ-ALPES, LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE DIFAC
Attendu que Monsieur [E] [D] soulève dans un premier temps l’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ ALPES au motif que cette dernière n’aurait pas qualité à agir ;
Attendu que l’article L 631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
Attendu que l’article L 641-5 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève éventuellement la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l’administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire »
Attendu que la société DIFAC a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 03/05/2023, désignant la SELARL MJ ALPES aux fonctions de Mandataire judiciaire ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26/07/2023 qui désigne la SELARL MJ ALPES aux fonctions de liquidateur judiciaire ; qu’il s’agit en l’espèce de l’évolution d’une seule et unique procédure et qu’il apparait donc que le liquidateur judiciaire a parfaitement qualité à agir dans le cadre de la présente procédure en demande de report de date de cessation des paiements, en application des dispositions précitées ;
Attendu dès lors que le Tribunal rejettera la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire.
SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITE AU MOTIF DE L’ABSENCE DE LA SOCIETE VICTORIA CAPITAL A LA CAUSE
Attendu dans un second temps que Monsieur [E] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ ALPES au motif que cette dernière n’aurait pas assigné tous les représentants légaux de la société débitrice, en n’assignant pas la société Monsieur [R] [K], es qualités de directeur générale délégué ;
Attendu que dans ses écritures, Monsieur [E] [D] soutient : «Conformément à l’article 641-9, II du Code de commerce, le débiteur personne morale est représenté, dans le cadre des actions de la procédure pour lesquelles il dispose d’un pouvoir de défense propre, par ses représentants légaux, et par tous ses représentants légaux ».
Attendu qu’il y a donc lieu de préciser que l’article L. 641-9 II du code de commerce dispose : « -II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. »
Attendu que le Tribunal ne peut adhérer à l’interprétation que fait Monsieur [D] du texte précité et ne pourra considérer que l’absence de Monsieur [K] est une cause d’irrecevabilité des demandes du liquidateur judiciaire.
Attendu que l’article 54 du Code de Procédure Civile relatif à la demande en matière contentieuse dispose : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3°b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (…)».
Attendu que l’extrait RCS produit par la demanderesse désigne Monsieur [E] [D] comme Président du Conseil d’administration de la société DIFAC; que Monsieur [E] [D] ne conteste d’ailleurs pas son rôle de représentant légal, son moyen de défense consistant seulement à ajouter une règle de recevabilité qu’il ne peut fonder juridiquement ; que l’acte introductif d’instance contient donc bien les mentions prévues à l’article 54 du code de procédure civile;
Attendu enfin que si Monsieur [E] [D] souhaitait que Monsieur [R] [K] soit partie à l’instance, il avait la possibilité de l’attraire à la cause, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu ainsi que le Tribunal rejettera la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire pour absence d’assignation du directeur général délégué.
SUR LA DEMANDE D’INNOPOSABILITE DU RAPPORT DE L’EXPERT [L] A MONSIEUR [D]
Attendu que Monsieur [E] [D] sollicite à titre infiniment subsidiaire que le Tribunal juge que le rapport de Monsieur [L] lui est inopposable et nomme un nouvel expert au motif que le rapport de Monsieur [L] n’est pas contradictoire.
Attendu que Monsieur [E] [D] a eu des problèmes de santé engendrant une absence totale et une incapacité à remplir son rôle de dirigeant dès le mois de janvier 2023 ;
Attendu que la société DIFAC a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 03/05/2023 ; que par le même jugement, la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [S] [N] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la société ;
Attendu que toujours dans le même jugement, Monsieur [F] [L] a été nommé en qualité d’expert avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire et d’établir un rapport donnant son avis quant à la fixation de la date de cessation des paiements; que cette nomination est intervenue en application des dispositions de l’article L 631-12 du code de commerce;
Attendu que si Monsieur [E] [D] n’a pas eu connaissance de la désignation de Monsieur [L] à l’occasion du jugement d’ouverture, il reconnait lui-même avoir pris connaissance du rapport de Monsieur [F] [L] à l’occasion de la présente instance,
Attendu que ce rapport lui a été rendu opposable dès l’assignation, puisqu’à la lecture du bordereau de communication de pièces joint à l’acte, ledit rapport était produit en pièce n° 28 de la demanderesse ;
Attendu dès lors que dans le cadre de la présente instance dont le but est de débattre et statuer sur un éventuel report de la date de cessation des paiements, date pour laquelle Monsieur [L] avait pour mission de donner un simple avis sur sa fixation, Monsieur [D] avait tout loisir de contester les éléments du rapport [L], ce qu’il n’a pas fait.
Attendu que ce dernier s’est contenté de soutenir que ledit rapport a été rédigé sous la dictée de Monsieur [K] ;
Attendu sur ce point que le Tribunal tient à préciser que toute observation ou reproche à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à l’instance doit être écarté ; que dès lors les observations de Monsieur [E] [D] à l’encontre de Monsieur [K] et/ou la société VICTORIA CAPITAL seront écartées ;
Attendu en conséquence que le Tribunal rejettera la demande de constatation de l’inopposabilité du rapport de l’expert [L] à Monsieur [D], et la demande de désignation d’un nouvel expert.
SUR LA DEMANDE DE REPORT DE DATE DE CESSATION DE PAIEMENT
Attendu que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’expert [L] indique qu’au 30/04/2022, l’actif disponible de la SAS DIFAC s’élevait à 905 K€ pour un passif exigible de 1 506 K€ ; soit une insuffisance d’actif de 601 k € ;
Attendu qu’en conséquence, l’expert [L] conclue que l’état de cessation de paiements de la société DIFAC était avéré au 30/04/2022 ;
Attendu toutefois que la demande de la SELARL MJ ALPES consiste en un report de la date de cessation des paiements au 03/11/2021, fondée sur les dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce ;
Attendu que la charge de la preuve incombe au demandeur ;
Attendu que la demande de la SELARL MJ ALPES s’appuie sur la conclusion de l’expert [L] qui précise que pour la société DIFAC, l’état de cessation des paiements est avéré entre le 01/05/2021 et le 30/04/2022 ;
Attendu cependant que ce rapport ne précise en aucun cas si l’état de cessation des paiements était antérieur ou avéré au 03/11/2021 ;
Attendu dès lors que le Tribunal ne pourra que rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société DIFAC, faute de preuve.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DIFAC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 54, 378, et 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire ;
Rejette la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire pour absence d’assignation du directeur général délégué;
Rejette la demande de constatation de l’inopposabilité du rapport de l’expert [L] à Monsieur [E] [D] ;
Rejette la demande de désignation d’un nouvel expert ;
Rejette la demande de report de la date de cessation des paiements de la SA DIFAC ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d’office par le Greffier,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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