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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 18 déc. 2025, n° 2025007307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025007307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
18/12/2025
RG : 2025 007307 – JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/GSIF (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN vice-président, M. Daniel PARENTY et M. François BERGER, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
M. [U] [K], représentant la société GSIF (SARL) – [Adresse 1] – tous travaux de nettoyage de locaux commerciaux et industriels, activité d’agent commercial, les actions de formation à la sécurité, la télésurveillance et aux manifestations évènementielles – a effectué le 12/12/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
M. [K] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 18/12/2025. La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel l’administration réclame la somme de 115 568.00 €. Eu égard aux perspectives de travail au cours de l’année prochaine, le dirigeant confirme à l’audience sa demande d’ouverture de redressement judiciaire.
Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que la société GSIF (SARL) dispose d’un actif disponible déclaré de 5 000.00 €, insuffisant au regard d’un passif déclaré échu de 115 568.00 €.
Le ministère public, à qui la cause a été transmise, a visé le dossier.
Attendu que la société GSIF (SARL) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 01/08/2025, date à laquelle le redressement fiscal a été effectué.
Qu’eu égard au souhait formulé par le chef d’entreprise il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GSIF (SARL) immatriculée sous le n° 498 951 458 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].
INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l’article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025.
FIXE la fin de la période d’observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, la société GSIF (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 26/03/2026 à 14:30 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d’observation au vu d’un rapport démontrant que l’entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l’activité.
NOMME M. Bertrand CATTOEN juge commissaire.
DESIGNE la SELARL [H] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [C] [S] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE la SELARL ELODIE PEEREN – [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Bertrand CATTOEN
le greffier.
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