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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 18 sept. 2025, n° 2025007980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Redressement Judiciaire : AADIL (SARL) RG 2025 007980
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/09/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 02/07/2025, l’ URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la société AADIL (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 513 390 716 ayant pour activité la restauration rapide, à l’audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE a comparu représentée par Maître [S] [Y].
Attendu que la société AADIL (SARL) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société AADIL (SARL) est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 52.996 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que la société AADIL (SARL) ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société AADIL (SARL) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de la société AADIL (SARL), [Adresse 2], l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 18 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [T] [E] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [W], représentée par Maître [I] [W] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [Localité 1], commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société AADIL (SARL).
Dit que lors de cette audience du 13 novembre 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la
poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
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