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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024077096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077096
ENTRE :
1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1]
Colombes – RCS B 552069791
2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1]
Colombes – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32)
ET :
SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] 798264966
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES sise à [Localité 3], ci-après HES, a souscrit le 29 juin 2020 un contrat d’assurance-crédit auprès de la société COFACE et de sa filiale FIMIPAR destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances certaines relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité informatique.
Les sociétés COFACE et FIMIPAR soutiennent que les primes et les frais n’ont plus été payés depuis le deuxième trimestre 2022.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 novembre 2024, les sociétés COFACE et FIMIPAR ont assigné HES devant le tribunal des activités économiques de Paris. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, les sociétés COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à COFACE la somme en principal de 4 512,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de
l’article 13432 du code civil,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à COFACE une somme de 200,00 € (40 € x 5} au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de Commerce,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 799,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à la société FIMIPAR une somme de 200, 00 € (40 € x 5} au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441.5 du code de commerce,
Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société HES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des défendeurs
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés COFACE et FIMIPAR soutiennent que :
HES a souscrit auprès des sociétés COFACE et FIMIPAR un contrat d’assurancecrédit ;
Le contrat, d’une durée annuelle, est renouvelable par tacite reconduction ;
HES n’a plus payé les primes afférentes à cette assurance-crédit à compte des factures émises le 4 avril 2022.
HES, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir des sociétés COFACE et FIMIPAR n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que les demande de sociétés COFACE et FIMIPAR sont régulières et recevables.
Sur le bien-fondé des demandes de la COFACE et de FIMIPAR
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les sociétés COFACE ET FIMIPAR versent aux débats :
Le contrat d’assurance-crédit, ensemble les conditions générales, les conditions particulières et le devis ; Les factures COFACE et FIMIPAR ;
La mise en demeure par lettre recommandée d’HES du 30 septembre 2024.
Le contrat d’assurance-crédit a été signé par HES et s’impose donc à elle.
En ce qui concerne la dénonciation dudit contrat, l’article 4 des conditions générales stipule que « le contrat entre en vigueur à la date indiquée aux conditions particulières. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction… sauf si l’une des parties notifie à l’autre… sa décision de ne pas renouveler le contrat. »
Les conditions particulières précisent que :
« Le contrat entre en vigueur le 01/07/2020 et prendra fin le 30/06/2021. » Pour le présent exercice, et pour l’année entière, la prime d’assurances est de 3 312 € et les frais de service sont de 533 € HT d’assurances et de TVA, payable en quatre fois, soit 828 € et 133,25 € HT par trimestre, ou 902,52 € et 159,90 € TTC par trimestre.
Par ailleurs, l’article 5.5 des conditions générales stipule :« en cas de non-paiement 30 jours après la date d’échéance de l’exercice d’assurance en cours… (la COFACE et FIMIPAR se réservent) le droit d’annuler (leur) couverture pour la période considérée. »
Surtout, il ajoute que « si une facture reste impayée 15 jours après la réception par vos soins de notre lettre recommandée de rappel, (la COFACE et FIMIPAR se) réservent le droit de résilier unilatéralement le contrat. Le contrat prendra fin de plein droit rétroactivement à la fin du dernier exercice pour lequel nous avons reçu pour la dernière fois le versement de la prime. »
Les dix factures (5 pour la prime et 5 pour les frais de service) ont été émises par trimestre entre avril 2022 et avril 2023.
Un seul paiement, celui relatif au premier trimestre 2022, a eu lieu sur l’exercice 2022. Il en résulte que la disposition de l’article 5.5 s’applique, que le contrat a été résilié à la fin de l’exercice 2022 et que la demande concernant les factures 2023 sera rejetée.
Le tribunal considère que la créance est certaine, liquide et exigible sur la seule année 2022, et qu’elle ne concerne donc que 3 factures pour la COFACE et 3 pour FIMIPAR.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera HES à payer à La COFACE la somme de 2 707,56 € et à FIMIPAR la sommes de 479,70 €.
Sur les pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 du code de commerce
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif.
Il est demandé des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal dira donc que les sommes redevables seront assorties d’un intérêt au taux légal, depuis le 30 septembre 2024, date de la lettre de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Cette obligation est d’ailleurs mentionnée à l’article 5.5 des conditions générales.
Le tribunal condamnera donc HES à payer la somme de 120 € (3 x 40 €) à la COFACE et 120 € à FIMIPAR, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal dira que la capitalisation des intérêts s’appliquera.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés COFACE et FIMIPAR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc HES à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit que l’action des sociétés COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et FIMIPAR est régulière et recevable ; Condamne la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer la somme de 2 707,56 € à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer la somme de 479,70 € euros à la société FIMIPAR avec intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à la société FIMIPAR la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ; Condamne la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer la somme de 1 000 € aux sociétés COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et FIMIPAR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge
chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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