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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 5 mars 2026, n° 2025006355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025006355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
05/03/2026
RG : 2025 006355 – JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION C/FRTV RESTO 62 (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN viceprésident, M. Jean-Yves DELBART et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de M. Patrick LELEU, substitut de Mme la Procureure de la République.
Après avoir entendu M. [N] [I], gérant de la société FRTV RESTO 62 (SARL), ainsi que la SELARL W R A – WIART C. & [V] [Y] – prise en la personne de Me [Y] [V], mandataire judiciaire, en son rapport, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. Denis BAYARD.
Par jugement en date du 05/09/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FRTV RESTO 62 (SARL) – plats préparés à emporter ou à livrer, location de chambre d’hôtes et gîtes, location de salle et chapiteaux, location de spa privatif – immatriculée sous le numéro 948 458 476 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugement en date du 30/10/2025, le tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et ordonné le rappel à l’audience de ce jour ;
A l’audience, Me [V] indique que la société s’est finalement concentrée sur l’événementiel et a abandonné la restauration eu égard aux charges fixes liées à cette activité. Il fait état du passif déclaré à hauteur de 165 379.73 €. La société a opéré un changement récent de cabinet d’expertise comptable, ce qui justifie l’absence d’éléments produits à jour. M. [I] a tout de même mentionné un chiffre d’affaires de 92 k€ entre septembre 2025 et janvier 2026 et produit deux prévisionnels satisfaisants (un pour l’évènementiel 2026 et un prévisionnel pour les chambres d’hôte 2026). Me [V] qui indique que la somme de 1 800.00€ a été consignée entre ses mains, ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation, ce qui permettrait la communication des éléments comptables antérieurs à l’ouverture de la procédure et d’un compte de résultats postérieur ;
Le juge-commissaire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation mais précise qu’il ne validera aucun plan d’apurement sans éléments comptables à jour.
M. [I] revient sur les difficultés rencontrées avec l’ancien cabinet d’expertise-comptable. Le nouveau cabinet a pu récupérer les anciens éléments fin de semaine dernière, lui permettant d’établir le bilan au 31/01/2026.
M. [I] fait état d’une période assez creuse mais précise qu’il travaille sur la communication. L’activité de chambre d’hôte est en expansion (augmentation de 15% sur l’année). La trésorerie est positive et les prévisionnels laissent entrevoir un chiffre d’affaires compris entre 350 k et 400 k €.
Le ministère public émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation en soulignant les réserves quant à la production d’une comptabilité émises par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire.
Attendu que la trésorerie est positive et que les prévisionnels établis laissent entrevoir de réelles perspectives de chiffre d’affaires ;
Que la comptabilité est en cours de régularisation par le nouveau cabinet comptable ;
Attendu que, dans l’attente que connaitre les capacités de la société à apurer son passif, le Tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 05/09/2026, et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 11/06/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, au visa des articles L 621-3 sur renvoi de l’article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du Ministère Public,
RENOUVELLE la période d’observation de l’entreprise FRTV RESTO 62 (SARL) immatriculée sous le n° 948 458 476 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu’au 05/09/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 11/06/2026 à 14:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours au plus tard avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire une proposition de plan d’apurement, une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier Laurence PIDOU
le président.
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