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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 26 févr. 2026, n° 2025006344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025006344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
26/02/2026
RG : 2025 006344 – JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION C/[E] [X] [Z] [G]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président, M. Philippe LECAT et M. Daniel PARENTY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. [X] [E] ainsi que la SELARL W R A – WIART C. & [T] [K]. – prise en la personne de Me [K] [T], mandataire judiciaire, en son rapport, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [F] [H].
Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [E] – boulangerie – pâtisserie – confiserie chocolaterie glaces épicerie fabrication et vente de plats préparés à emporter traiteur sandwichs achat/vente de boissons alcoolisées et non à emporter – immatriculé sous le numéro 433 354 016 RCS Boulogne-sur-Mer dont l’établissement est [Adresse 1].
Par jugement en date du 30/10/2026, le tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et ordonné le rappel à l’audience de ce jour ;
A l’audience, Me [T] rappelle le contexte dans lequel la procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Il fait état du passif définitif déclaré à hauteur de 191 317.68 €. A l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [E] était défaillant de ses obligations comptables depuis 2020. Le cabinet comptable AGIL, mandaté par le débiteur à l’ouverture, a ardemment travaillé pour régulariser la situation. A ce jour, les bilans de 2021 à 2024 ont été établis, et le bilan 2025 est en cours d’élaboration. L’entreprise constate malgré tout une augmentation de son activité. Me [T] ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Le juge commissaire partage l’avis du mandataire dans la mesure où M. [E] collabore activement avec les organes de la procédure à régulariser ses manquements comptables précédents. Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu que la comptabilité 2025 est en cours d’élaboration ; que l’activité est en hausse et que le dirigeant collabore pleinement avec les organes de la procédure.
Attendu que les éléments communiqués au tribunal et perspectives évoquées lors des débats en chambre du conseil justifient le renouvellement de la poursuite de l’activité.
Qu’afin de faire le point sur les résultats de la période d’observation et sur les perspectives de présentation d’un plan, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 04/09/2026, et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 27/08/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 sur renvoi de l’article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du Ministère Public,
RENOUVELLE la période d’observation de l’entreprise de M. [E] immatriculé sous le n° 433 354 016 RCS [Localité 1] dont l’établissement est [Adresse 1] jusqu’au 04/09/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 27/08/2026 à 14:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours au plus tard avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire une proposition de plan d’apurement, une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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