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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025F00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00983
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ SARL EUGENIA
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire NELSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSE
SARL EUGENIA,, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est le partenaire bancaire de la société EUGENIA SARL, exerçant une activité de construction de bâtiments à, [Localité 1].
Le 9 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consent à la société EUGENIA SARL un prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 10002593231 d’un montant de 35.000,00 € remboursable en une échéance unique à la date anniversaire de signature du contrat. Ce contrat contient la clause expresse qu’à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, celleci pourra rendre le prêt exigible par anticipation (déchéance du terme).
Le 14 octobre 2022, un avenant au PGE est conclu entre les parties afin de modifier ses conditions de remboursement. Il est prévu la mise en place d’un amortissement du remboursement de la somme de 35.000,00 € en 12 mensualités au taux annuel fixe de 0,34 %, dans l’hypothèse de défaut de paiement des sommes exigibles par l’emprunteur, cet avenant prévoit la majoration du taux d’intérêts de retard d'1 point.
En outre, le contrat initial prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes exigibles.
Le 11 décembre 2023, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure la société EUGENIA SARL de régler la somme de 23.363,29 € au titre des échéances échues du PGE impayées depuis le 10 avril 2023.
Le 22 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prononce la déchéance du terme du concours et met en demeure la société EUGENIA SARL de payer la somme de 23.339,05 € au titre du PGE.
Le 21 mars 2024, les parties concluent un protocole d’accord aux termes duquel la société EUGENIA SARL s’engage à solder l’intégralité des sommes dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dont celles dues au titre du PGE, soit la somme de 23.349,49 €, au plus tard le 31 décembre 2024.
Le 20 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure (pli avisé et non réclamé) la société EUGENIA SARL de régulariser sa situation sous peine de caducité du protocole.
Le 30 janvier 2025, le protocole devient caduc.
Le 20 mai 2025, par acte extrajudiciaire, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne la société EUGENIA SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société EUGENIA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.840,55 € au titre du PGE n° 10002593231 arrêtée au 14 mars 2025, outre intérêts de retard de 1,34 % jusqu’à complet paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamner la société EUGENIA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EUGENIA à payer les entiers dépens.
La société EUGENIA SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société EUGENIA SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société EUGENIA SARL et que le jugement est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir qu’aucun règlement n’est intervenu à ce jour, que la déchéance du terme a été prononcée le 22 janvier 2024, que le protocole est devenu caduc le 30 janvier 2025 et réclame la condamnation de la société EUGENIA SARL au paiement de la somme de 25.840,55 € au titre du PGE n° 10002593231 selon décompte actualisé au 14 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,34 % jusqu’à complet paiement et demande la capitalisation des intérêts.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dues au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal observe, qu’à l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fournit le contrat de prêt PGE signé le 9 novembre 2021, l’avenant au contrat de prêt PGE signé le 15 octobre 2022, le protocole d’accord signé le 21 mars 2024 régulièrement par les parties.
Le tribunal note que la société EUGENIA SARL, en signant régulièrement les documents de prêt, a accepté non seulement les intérêts contractuels mais également les intérêts de retard.
Le tribunal constate que la société EUGENIA SARL qui a choisi de ne pas se présenter, n’a pas récupéré la dernière mise en demeure du 20 janvier 2025. En outre, l’assignation à personne et à domicile étant impossible, elle n’a émis aucune contestation.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EUGENIA SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.840,55 € au titre du PGE n° 10002593231 arrêtée au 14 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,34 % jusqu’à complet paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Le tribunal rappelle qu’elle est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée. Il l’ordonnera donc par année entière à compter du 20 mai 2025, date de la première demande en justice.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal accueillera sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société EUGENIA SARL à lui verser la somme de 500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société EUGENIA SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société EUGENIA SARL,
Statuant publiquement, par jugement répute contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EUGENIA SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.840,55 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre du PGE n° 10002593231 arrêtée au 14 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,34 % jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 mai 2025,
Condamne la société EUGENIA SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUGENIA SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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