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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 24 févr. 2026, n° 2026F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2026F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ166
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR :
SAS DE LA [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 982 388 472 RCS [Localité 2]
Activité : l’acquisition sous toutes formes, la création, la prise à bail, la gestion et l’exploitation de tous fonds de commerce notamment de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwicherie, salon de thé et boissons non alcoolisées, le tout à emporter ou à consommer sur place.
Dirigeant(s) : Monsieur [J] [Q] [M] Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :
Monsieur Florian LEBRUN Monsieur Thierry CROS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 24/02/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 07/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SAS DE LA [M].
Par requête déposée au Greffe le 04/02/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif notamment que la société génère des dettes postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire dont les salaires de décembre et eu égard au montant du passif déclaré par rapport à la date de création de ladite société.
A l’appel de l’affaire, la SAS DE LA [M] est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire précisant que l’activité n’est plus viable.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 26/02/2026 à 18h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge-Commissaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS DE LA [M].
Prononce la fin de la période d’observation,
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 26/02/2026 à 18h00,
Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES – [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l’activité, l’administration de l’entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [J] [Q] [M] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 24/02/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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