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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 31 mars 2025, n° 2024017581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Premiere chambre
Au du nom peuplet francais
Jugement du 31/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017581
Demandeur (s) : UNION MATERIAUX (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Celine ALCALDE (CABINET DELRAN)/NIMES Me Stephen ROCHETTE/AVIGNON
Défendeur(s) : [Z] [X], pris en qualité de caution [Adresse 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 27/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 2 février 2022, la société MEST CONSTRUCTION a demandé l’ouverture d’un compte client professionnel auprès de la SAS UNION MATERIAUX qui fournit à ses clients du matériel professionnel de menuiseries destinés à la construction et la rénovation de la maison.
Le 4 mars 2022, Monsieur [Z] [X] s’est porté caution personnelle solidaire et indivisible de toutes les dettes présentes et à venir de sa société, dans la limite de 20.000,00 EUR, sur une durée d’un an (12 mois).
La société MEST CONSTRUCTION a commandé des marchandises à la SAS UNION MATERIAUX sous facture n°0292200508 du 31 mars 2022 qui reprend les références des marchandises livrées pour un montant total de 17.387,88 EUR, ainsi que la facture n°0272201041 du 31 mars 2022 également pour un montant total de 9.507,90 EUR.
Le 5 septembre 2022, la SAS UNION MATERIAUX a transmis à la société MEST CONSTRUCTION, un relevé de compte faisant état d’une créance pour la somme totale de 15.725,89 EUR en principal, hors intérêts et clause afférente.
Par jugements des 12 octobre 2022 et 24 avril 2024 rendus par ce tribunal, la société MEST CONSTRUCTION a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires.
Après avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la SAS UNION MATERIAUX a mandaté le cabinet PFISTER afin de recouvrir sa créance auprès de Monsieur [Z] [X].
En l’absence de toute réponse de la part de Monsieur [Z] [X], le cabinet PFISTER, mandaté par la SAS UNION MATERIAUX, a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mai 2024, d’avoir à payer la créance de la somme totale de 15.725,89 EUR.
Aucun des courriers adressés à Monsieur [Z] [X], n’ayant fait l’objet d’une réponse de sa part, la présente juridiction a été saisie, suivant assignation du 24 octobre 2024.
Au soutien de ses dernières écritures, la SAS UNION MATERIAUX demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Vu l’engagement de caution ;
Vu les articles L. 511-1 à L. 511-4, R. 511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [Z] [X] à porter et payer la somme de 15.725,89 EUR avec intérêt de droit à compter du 16 mai 2024 ; Allouer à la requérante la somme de 1.500,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le défendeur aux dépens.
À l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [Z] [X], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La SAS UNION MATERIAUX présente au tribunal les documents suivants pour justifier de sa demande :
1. Ouverture de compte
2. Cautionnement
3. Factures
4. Relevé de compte
5. Déclaration de créances
6. Admission de créances
7. Jugement plan de redressement
8. Courrier mandataire
9. Mise en demeure
10. Etats hypothécaires
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible, pour la somme totale de 15.725,89 EUR en principal.
Monsieur [Z] [X] est appelé par La SAS UNION MATERIAUX à la cause en qualité de caution de la société MEST CONSTRUCTION justifiant le fondement de son action.
Le tribunal constate que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [X] envers La SAS UNION MATERIAUX respecte les prescriptions de l’article 2297 du code civil.
Au regard des pièces versées au débat, La SAS UNION MATERIAUX est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [Z] [X] pour les montants qu’il a accepté de garantir.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution solidaire et personnelle est condamné à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 15.725,89 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS UNION MATERIAUX et de lui allouer la somme de 1.500,00 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 15.725,89 EUR au titre de son engagement en qualité de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution de 20 000 EUR,
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à La SAS UNION MATERIAUX la somme de 1.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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