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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 4 nov. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
04/11/2025 ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R13
ENTRE :
* SARL KIEHL FRANCE Numéro SIREN : 390454155 [Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS – Maître THEVENARD Anne-Claire -[Adresse 4] Maître JUNG Martine -[Adresse 7]
ET
* SAS AUDEXIA Numéro SIREN : 450177860 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître WOLOCH Pierre-Yves -[Adresse 1] SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE Pierrick -[Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Denis MALLET
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience publique des référes du 07/10/2025
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me JUNG Martine
FAITS ET PROCEDURE
La société KIEHL FRANCE a confié au garage AUDEXIA son véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 9] aux fins de réalisation des travaux suivants :
* L’entretien périodique ainsi que le contrôle du freinage arrière et le remplacement des plaquettes de freins avant et du roulement avant gauche, pour le prix de 2.578,20 € TTC, suivant facture du 16.01.2025;
* Le remplacement du radiateur refroidisseur, facturé le 11.02.2025 à hauteur de 1.623,72 € TTC.
Le véhicule devant présenter un nouveau dysfonctionnement, savoir une perte de puissance moteur, il était ramené audit garage qui diagnostiquait une panne de turbocompresseur et procédait à son remplacement, moyennant le coût de 2.408,26 € TTC, selon facture du 04.04.2025.
Le 11 juin suivant, le véhicule dysfonctionnant de nouveau, il était remorqué au garage CARLET situé à [Localité 10], concessionnaire de la marque, dans lequel il sied de préciser qu’il se trouve toujours, faute de pouvoir rouler.
Une fuite d’huile était apparente.
La société KIEHL FRANCE a mandaté un expert privé en automobile, Monsieur [I] [S], Cabinet EVALYS 63, afin de constat.
Il ressort de son rapport un défaut de positionnement de la durite d’huile du turbocompresseur changée par la société AUDEXIA en avril 2025.
Toutefois, il ne pouvait pas se prononcer sur l’endommagement du moteur par manque d’huile suite à la fuite.
Le propriétaire de véhicule a intérêt à voir déterminer les malfaçons commises, les organes affectés par la panne, les réparations nécessaires et chiffrer leur coût, et ce contradictoirement.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 8 juillet 2025, la SARL KIEHL FRANCE a fait citer pardevant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé, aux fins d’entendre, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉSIGNER tel expert dans le ressort de la ville de MOZAC (ressort du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand) qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
* Examiner le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société KIEHL France, le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions ;
* Déterminer l’existence et la cause des désordres invoqués par la société KIEHL France ;
* Donner tous éléments techniques et de fait sur l’éventuelle impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné ou sur la diminution de son usage ;
* Dire si les désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule ou d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation ;
* Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la société KIEHL France et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
* Dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous les dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un prérapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations;
* Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
DONNER ACTE à la société KIEHL France de son accord pour procéder à la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES
À l’appel de l’affaire, la partie actionnée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et bien au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, s’en rapporte sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il est donné acte à la SAS AUDEXIA que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL KIEHL FRANCE.
Attendu qu’à l’examen des pièces, la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Attendu dès lors qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d’expert Monsieur [D] [M] avec la mission visée dans l’acte introductif d’instance et ci-après précisée.
Attendu que les frais avancés d’expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l’initiative de cette mesure.
Attendu que les décisions rendues en référé sont exécutoires par provision, sans qu’il soit besoin de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS AUDEXIA que sous protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL KIEHL FRANCE.
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert Monsieur [D] [M], demeurant Cabinet les Z’EXPERTS, [Adresse 2], lequel aura pour mission de :
* Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
* Examiner le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société KIEHL France, le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions ;
* Déterminer l’existence et la cause des désordres invoqués par la société KIEHL France ;
* Donner tous éléments techniques et de fait sur l’éventuelle impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné ou sur la diminution de son usage ;
* Dire si les désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule ou d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation ;
* Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la société KIEHL France et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues;
* Dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous les dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un prérapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations;
* Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
DISONS que l’expert pourra en tant que de besoin, s’entourer de tout sapiteur de son choix, après autorisation du juge chargé du contrôle des expertises, dont il devra l’informer du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ou son refus, et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision par Monsieur le Greffier.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal, six mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en fera rapport au Tribunal.
DISONS que la SARL KIEHL FRANCE devra consigner au Greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la mesure, une provision d’un montant de 3.000 euros (trois-mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi qu’une somme de 200 € (deux-cents euros) à valoir sur les frais de greffe.
DISONS que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur LE GOFF, juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL KIEHL FRANCE aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 57,72 € TTC (cinquante-sept euros et soixante-douze centimes).
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04/11/2025, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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