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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2025F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 AVRIL 2026
2025 F 00146
ENTRE :
* La SAS JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (ci-après JDE), Immatriculée sous le numéro 810 029 413 au RCS de PARIS Dont le siège social est situé [Adresse 1],
* HDI GLOBAL SE, Société de droit étranger, Domiciliée [Adresse 2], (Pays- Bas),
* MSIG SPECIALITY MARINE NV (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE), Société de droit étranger, Domiciliée [Adresse 3] (Pays-Bas),
Demanderesses au principal
Ayant toutes trois pour avocat plaidant Maître Christophe NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS, membre du NICOLAS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4],
Ayant toutes trois pour avocat postulant Maître François LECLERCQ, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet SELARL CABINET LECLERCQ, demeurant [Adresse 5],
Toutes trois comparantes par Maître Léa DAMERY, du Barreau de Compiègne
ET
FM FRANCE SAS,
Immatriculée sous le numéro 367 801 404 au RCS de METZ, Dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7]
Défenderesse au principal
Demanderesse en garantie
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de LILLE, membre du Cabinet MOLINS Avocats, demeurant [Adresse 8],
Ayant pour avocat postulant Maître Arnaud LETICHE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet L.E.A.D. AVOCATS, demeurant [Adresse 9],
Comparante par Maître Frédérique ANGOTTI, du Barreau de Compiègne
2025 F 00154
ENTRE :
FM FRANCE SAS,
Immatriculée sous le numéro 367 801 404 au RCS de METZ, Dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7]
Défenderesse au principal
Demanderesse en garantie
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de LILLE, membre du Cabinet MOLINS Avocats, demeurant [Adresse 8],
Ayant pour avocat postulant Maître Arnaud LETICHE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet L.E.A.D. AVOCATS, demeurant [Adresse 9],
Comparante par Maître Frédérique ANGOTTI, du Barreau de Compiègne
ET
1) La SAS JK TRANSPORTS,
Immatriculée sous le numéro 948 306 881 au RCS de COMPIEGNE, Dont le siège social est situé [Adresse 10],
Défenderesse en garantie
2) La SELARL [C] [V], prise en la personne de Maître [C] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INS LOGISTICS (RCS NANTERRE 899 608 897, en liquidation judiciaire),
Immatriculée sous le numéro 505 012 385 au RCS de NANTERRE, Dont le siège social est situé [Adresse 11]
Défenderesse en garantie
Non comparantes
L’affaire a été placée et appelée lors de l’audience de formation de jugement du 23 septembre 2025.
Après plusieurs renvois, elle a été plaidée le 24 mars 2026 devant le Tribunal.
À l’issue de cette audience, les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience du 24 mars 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES FAITS
2025 F 00146 et 2025 F 00154
La société JDE, connue sous son enseigne commerciale « MAISON DU CAFE » a vendu à la société AMAZON EU SARL (ci-après « AMAZON ») 124 palettes de produits alimentaires, d’une valeur de 260 095,69 € et d’un poids brut de 18.822 kg.
La société JDE a confié à la société FM FRANCE le transport de ces marchandises depuis la plateforme FM LOGISTIC située à [Localité 1] (60) à destination des locaux de la société AMAZON à [Localité 2] (60).
Il ressort des pièces du dossier que la société FM FRANCE aurait sous-traité le transport effectif des marchandises à la société INS LOGISTICS, qui aurait pris en charge les marchandises empotées dans deux conteneurs à [Localité 1] (60), sous couvert de deux lettres de voiture nationale n°7925355 et 7925356 émises le 23 juillet 2024 sans réserve.
Or, les marchandises ne sont jamais arrivées à destination dans les locaux de la société AMAZON à [Localité 2] (60).
FM FRANCE a porté plainte auprès de la police.
Une expertise s’est tenue, dont il ressort que l’identité de la société INS LOGISTICS aurait été usurpée. Toutes les informations nécessaires à la collecte des marchandises ont été communiquées par FM FRANCE à l’usurpateur, ce qui lui a permis d’entrer facilement dans l’entrepôt et de récupérer les marchandises à l’aide du code et de fausses plaques d’immatriculation.
L’expert a évalué le préjudice à la somme de 260 525,69 €.
LA PROCEDURE
2025 F 00146
Par exploit en date du 17 juillet 2025, les sociétés JDE, HDI Global SE et MSIG Speciality Marine NV ont assigné la société FM FRANCE devant le Tribunal de commerce de Compiègne, selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, d’avoir à comparaître à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 14 heures, et lui demandent :
Vu les articles L.132-1, L. 133-1 et suivants du Code de commerce, Vu le Contrat type général, Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondée la demande engagée par les sociétés JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, HDI Global SE et MSIG ;
Juger que la société FM FRANCE SAS, en tant que transporteur, est responsable du vol des marchandises survenu au cours du transport, alors qu’elles étaient sous sa garde ;
Juger que la société FM FRANCE SAS a commis une faute inexcusable, qui la prive du bénéfice des limitations de responsabilité ;
Condamner la société FM FRANCE SAS à payer aux sociétés JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, HDI Global SE et MSIG la somme de 260.525,69 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ; Condamner la société FM FRANCE SAS à payer à la requérante la somme de 7.000 EUR HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner également aux entiers dépens.
2025 F 00154
Par exploits de dénonciation d’assignation avec appel en garantie et intervention forcée, la société FM FRANCE a appelé en garantie :
* Le 30 juillet 2025 la SAS JK TRANSPORTS, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
* Le 6 août 2025 la SAS INS LOGISTICS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire es qualités, la SELARL [C][V], selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile
devant le tribunal de commerce de Compiègne d’avoir à comparaître le 23 septembre 2025 et lui demande de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, dit « contrat type général », annexé à l’article D.3222-1 du Code des transports,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Prononcer la société FM FRANCE SAS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés INS LOGISTICS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, SELARL [C] [V] et JK TRANSPORTS.
Prononcer la jonction de l’instance principale avec l’instance enrôlée au titre de la présente intervention forcée,
Sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves
de la contester tant en droit qu’en fait, de lui opposer exceptions, fins de non-recevoir et moyens de fond, de conclure au déboutement,
Condamner conjointement et solidairement les sociétés INS LOGISTICS, SELARL [C] [V] et JK TRANSPORTS à relever et garantir la société FM FRANCE SAS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant à payer à la société FM FRANCE SAS la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Si l’exécution provisoire venait à être confirmée dans le cadre de l’action engagée par les sociétés JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, HDI Global SE et MSIG Specialty Marine NV à l’encontre de la société FM FRANCE SAS, il conviendra également de l’ ordonner dans le cadre de la garantie exercée à l’encontre des sociétés INS LOGISTICS, SELARL [C] [V] et JK TRANSPORTS nonobstant appel, opposition et sans caution.
A l’audience du 24 mars 2026, les sociétés INS LOGISTICS, SELARL [C] [V] et JK TRANSPORTS ne comparaissent pas ni personne pour elles, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseil des sociétés SAS JACOBS EGBERTS FR SAS,HDI GLOBAL SE, MSIG SPECIALITY MARINE NV avant toute défense au fond, demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces,
JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal correctionnel de Compiègne suite à la plainte déposée par la société FM FRANCE le 30 juillet 2024 ;
ORDONNER en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal correctionnel de Compiègne (N° Parquet 24261000001) suite à la plainte déposée par la société FM FRANCE le 30 juillet 2024 (N° Parquet 24261000001).
RENVOYER l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 pour faire un point sur la procédure correctionnelle ;
RESERVER les dépens.
FM France SAS pour sa part, demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1242, alinéas 1 er et 5, du Code civil,
Avant dire droit
Prononcer la société FM FRANCE SAS recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer, En conséquence.
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, y compris en cas d’appel contre le jugement correctionnel à intervenir,
Préciser que l’instance reprendra à la demande de la partie la plus diligente, Réserver la charge des frais et dépens,
DISCUSSION
Sur la jonction des instances
Attendu que les deux instances enregistrées sous les numéros 2025 F 00146 et 2025 F 00154 ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 ; Qu’il convient de statuer par un seul jugement ;
Sur la demande de sursoir à statuer
La SAS FM FRANCE expose que les sociétés JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, HDI GLOBAL SE et Msig SPECIALTY MARINE NV ont diligenté une procédure concernant le détournement de leur marchandise prétendue par la société INS LOGISTICS, dont l’identité est loin d’avoir été usurpée comme le prétendent hâtivement les demanderesses principales, puisqu’elle est prévenue des faits de détournement. L’avis à victime précise également que le détournement de la marchandise a été permis par l’intermédiaire de la société JK TRANS, qui a fourni les moyens de l’infraction.
La procédure pénale aurait permis d’identifier les sociétés JK TRANSPORTS, INS LOGISTICS et Messieurs [N] [Q] et [S] [F], tous prévenus d’escroquerie pour le détournement de la marchandise.
L’affaire a été renvoyée à l’audience correctionnelle du 22 septembre 2026 devant le Tribunal correctionnel de Compiègne.
Les deux parties demandent par conséquent un sursis à statuer en attente de la décision du Tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile qui dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Sur ce le Tribunal,
Vu les pièces au dossier,
Compte tenu de l’instance en cours devant le Tribunal Correctionnel et en attente du rendu ; Attendu que dans ces circonstances il y a lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 30 juillet 2024 entre les mains du Procureur de la République de Compiègne et de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Compte tenu de la suspension de l’instance par sursis à statuer, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du CPC, et le tribunal réserve les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’encontre des sociétés INS LOGISTICS, SELARL [C] [V] et JK TRANSPORTS et contradictoire à l’encontre des sociétés JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, HDI GLOBAL SE, Msig SPECIALTY MARINE NV et FM FRANCE, en premier ressort :
* DIT que FM France SAS est recevable et bien fondée en sa demande in limine litis de sursis à statuer ;
* DIT que l’instance reprendra après le prononcé du jugement correctionnel à intervenir et par les soins de la partie la plus diligente ;
* RESERVE les dépens de l’instance ;
* DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 133.60 € TTC dont TVA à 20%,
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Xavier PIRAUX, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD, Jérôme BUIRON, juges.
Le jugement a été prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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