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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 22 oct. 2025, n° 2025002647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002647
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Société MGB FABRICATION (SARL),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Inscrite sous le n°793 344 698 au R.C.S. de, [Localité 2]
REPRESENTANT : Maître LE JEUNE Angélique – avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Société LE STIFF (SAS),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Inscrite sous le n°980 389 100 au R.C.S. de, [Localité 2]
Non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES REFERE S : Monsieur Gérard BOUZAT
GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société MGB FABRICATION exerçant sous l’enseigne TECHNI SIEGE sollicite le paiement d’une facture de travaux supplémentaires commandés par la société LE STIFF le 20 septembre 2024.
Les travaux ont été livrés le 08 octobre 2024 à la société LE STIFF qui n’a pas formé de réserve.
Après mises en demeure infructueuses la société MGB FABRICATION a fait assigner la société LE STIFF en référés aux fins de paiement à titre de provision de la somme principale de 2 583.26 € TTC, des intérêts, frais et dépens.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE MGB FABRICATION :
Malgré la réception des travaux et la reconnaissance d’avoir à régler la somme réclamée, la société LE STIFF ne s’est toujours pas acquittée de sa dette.
Par voie de conséquence, la société MGB FABRICATION sollicite au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 873 du code de procédure civile et de l’absence de contestation sérieuse de :
Condamner la société SAS LE STIFF à payer à la société MGB FABRICATION, à titre de provision, la somme de 2 152.72 € HT soit 2 583.26 € TTC, avec des intérêts au taux contractuel à compter du 08 octobre 2024, date d’exigibilité de la facture, outre la somme de 40 € à titre de pénalité pour frais de recouvrement,
Condamner la société SAS LE STIFF à payer à la société MGB FABRICATION, à titre de provision, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société SAS LE STIFF n’a pas comparu.
SUR QUOI NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS PRIS NOTRE DECISION EN CES, [Localité 4],
Sur le contradictoire :
La société SAS LE STIFF a été assignée suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 remis en personne afin de comparaître devant notre juridiction le 24 septembre 2025.
En application de l’article 473 alinéa 2 qui dispose que « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement :
La société MGB FABRICATION justifie d’un devis accepté valant commande et d’un bon de livraison.
A ce titre, la société MGB FABRICATION a facturé les travaux commandés conformément au devis du 20 septembre 2024 accepté pour un montant de 2 583.26 euros TTC.
Par mail du 24 octobre 2024 Monsieur, [V], [K] dirigeant de la société LE STIFF répondait à la société MGB FABRICATION « je vous demande de faire preuve de patience en attendant le règlement de la facture ».
Puis la société MGB FABRICATION lui a adressé deux mises en demeure par l’intermédiaire de son avocat les 12 mai et 26 mai 2025.
Aucune suite n’a été donnée.
Or en application de l’article 1104 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Nous constatons que la demande est régulière recevable et bien fondée et condamnerons la défenderesse au paiement de la provision, avec intérêts de retard de 1.5% par mois à compter du 09 octobre 2024 conformément aux conditions générales de vente de la société MGB FABRICATION et mises en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire :
La société MGB FABRICATION sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour facture impayée, cette indemnité est rappelée explicitement en pied de facture.
En application des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Nous condamnerons la société LE STIFF au paiement de cette indemnité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LE STIFF succombant sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais non compris dans les dépens, soit la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance en dernier ressort et réputée contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe, dont la date a été communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclarons la demande régulière, recevable et bien fondée.
* Condamnons la société LE STIFF à payer à la société MGB FABRICATION, à titre de provision :
* La somme de 2 152.72 € HT soit 2 583.26 € TTC avec intérêts de retard au taux de 1.5 % par mois à compter du 8 octobre 2024, date d’exigibilité de la facture.
* La somme 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* La somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamnons la même aux entiers dépens.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 38.65 € TTC.
Le greffier.
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