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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 18 déc. 2025, n° 2024F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 décembre 2025
N° RG : 2024F00948
Société CREOCEAN S.A.S. [Adresse 1] LA ROCHELLE Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle n° 317 805 323 (Maître Anne-Hélène BOCHEREAU, Avocat au barreau de Nantes)
C /
Société 2 FL CONSEILS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 834 530 610 (Maître Emilien GOGUEL MAZET, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 décembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société CREOCEAN signe en date du 6 août 2020 un contrat avec la société 2 FL CONSEILS portant sur la fourniture d’une étude relative aux mouillages organisés en région Sud.
La prestation est découpée en deux phases techniques opérationnelles et le montant de la première phase s’élève à la somme forfaitaire de 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC.
L’étude correspondant à cette première phase est livrée le 29 janvier 2021 et la société CREOCEAN adresse une facture de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, qui fait l’objet d’un règlement par chèque de 1 500 € par la société 2 FL CONSEILS, le 2 février 2022.
Malgré l’envoi d’une relance par lettre recommandée avec avis de réception le 18 octobre 2022 et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 11 décembre 2023, le règlement du solde n’est pas effectué par la société 2 FL CONSEILS.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société CREOCEAN S.A.S. à notifier à la société 2 FL CONSEILS S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 16 500 € au titre du solde d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, celle de 5,66 € pour frais et accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 29 avril 2024, la société 2 FL CONSEILS S.A.S. a formé opposition en date du 27 mai 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREOCEAN S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article 1103 du Code civil,
*Vu les pièces de la procédure, de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CREOCEAN,
* Dire que la société 2 FL CONSEILS est débitrice de la somme de 16.500 € TTC, au titre de la réalisation de l’étude relative aux mouillages organisés en région Sud : zones géographiques d’implantation opérationnelles et modalités techniques qu’elle a commandées à la société CREOCEAN qui l’a réalisée et livrée,
* Condamner la société 2 FL CONSEILS à régler le solde de la commande à hauteur de 16.500 € TTC ;
* Condamner la société 2 FL CONSEILS à régler les intérêts de retard à hauteur de 7.984,15 € arrêtés au 5 juin 2025 (à parfaire),
* Condamner la société 2 FL CONSEILS à verser à la société CREOCEAN la somme de 4.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société 2 FL CONSEILS aux entiers dépens,
* Débouter la société 2FL CONSEILS de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société 2 FL CONSEILS S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article 1166 du Code civil,
*Vu l’article 1217 du Code civil,
*Vu l’article 700 du Code procédure civile,
*Vu l’ensemble des pièces versées au débat, de :
* DEBOUTER la société CREOCEAN de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL de,
* CONDAMNER la société CREOCEAN au paiement de la somme de 40 000 € au titre du préjudice économique direct et indirect subi par la société 2FL CONSEILS du fait de l’arrêt des phases 2, 3 et 4,
* CONDAMNER la société CREOCEAN au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CREOCEAN au paiement des entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société CREOCEAN
* La société 2 FL CONSEILS est tenue d’honorer ses engagements contractuels sur le fondement de l’article 1103 du code civil ;
* L’étude a été réalisée et n’a jamais été contestée, de plus il y a eu un commencement de paiement ;
* La prétendue insatisfaction sur la qualité de la prestation n’a jamais été portée à sa connaissance et il a fallu attendre la présente procédure pour que cet argument soit soulevé;
* La preuve d’un défaut d’exécution n’est pas rapportée et la société 2 FL CONSEILS a été payée par l’Agence de l’eau, établissement public qui pilote le projet.
La société 2 FL CONSEILS :
* La prestation de la société CREOCEAN ne présentait pas la qualité attendue au sens de l’article 1166 du code civil ;
* Les échanges de courriels avec l’Agence de l’eau établissent ce défaut de qualité ;
* Elle est fondée à refuser le paiement, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, du fait de l’exécution imparfaite par la société CREOCEAN de ses obligations ;
* Elle doit être indemnisée du préjudice subi ce qui justifie sa demande reconventionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la relation contractuelle :
Il n’est pas contesté qu’en date du 6 août 2020, la société 2 FL CONSEILS a signé avec la mention « bon pour accord phase 1 et 2 » le courrier établi en date du 18 mai 2020 par la société CREOCEAN contenant l’offre financière et le détail de la prestation proposée « relative à l’étude sur les mouillages organisés en Région Sud : zones géographiques d’implantation opérationnelles et modalités techniques ».
Sur ce document la prestation relative à la phase 1 est décrite en 5 points et valorisée à la somme de 20 000 € HT.
La société CREOCEAN a établi une étude qui a été livrée à la société 2 FL CONSEILS en date du 29 janvier 2021.
Seul un chèque de 1 500 € a été reçu le 2 février 2022 et dans sa lettre de relance du 18 octobre 2022, la société CREOCEAN fait état des promesses de la société 2 FL CONSEILS d’adresser des règlements réguliers puis, dans sa mise en demeure du 11 décembre 2023, la société CREOCEAN acte l’absence de toute contestation sur le contenu de la prestation réalisée.
La société 2 FL CONSEILS soutient dans le cadre de la présente instance que la prestation rendue n’a pas présenté un niveau qualitatif conforme aux attentes et que le travail aurait simplement consisté en une compilation des projets de mouillages et des textes en vigueur, sans aucune analyse stratégique et conseils pratiques.
Il y a lieu de relever que l’étude réalisée est un document structuré comportant 87 pages et que dans l’énoncé des 5 points d’étude de la phase 1, le contrat ne fait aucune référence à une analyse stratégique et à des conseils pratiques.
Par ailleurs, la société 2 FL CONSEILS ne justifie pas avoir adressé de réclamations à la société CREOCEAN à la suite de la remise de l’étude réalisée et elle n’a pas non plus protesté après les demandes de paiement de la société CREOCEAN.
Enfin la société CREOCEAN indique, sans être contredite, que la société 2 FL CONSEILS a été payée du coût de l’étude par son mandant, l’Agence de l’eau, non présente à la procédure.
Dès lors, la société CREOCEAN demeure fondée à réclamer à la société 2 FL CONSEILS le règlement de ses prestations sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et des documents contractuels signés.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREOCEAN S.A.S., en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société 2 FL CONSEILS S.A.S. à payer à la société CREOCEAN S.A.S. la somme de 16 500 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 5,66 € ;
Sur la demande reconventionnelle :
La société 2 FL CONSEILS soutient qu’elle aurait subi un préjudice car la mise en œuvre des phases successives était conditionnée aux résultats de la phase 1 et elles n’ont pas pu être réalisées du fait de la carence de la société CREOCEAN ; de plus cette situation aurait entaché la confiance que lui portaient ses partenaires.
Or il a été jugé supra que la preuve de la défaillance de la société CREOCEAN n’est pas apportée de telle sorte qu’il convient de débouter la société 2 FL CONSEILS de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la société 2 FL CONSEILS à payer à la société CREOCEAN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société 2 FL CONSEILS S.A.S.;
En conséquence,
Condamne la société 2 FL CONSEILS S.A.S. à payer à la société CREOCEAN S.A.S. la somme de 16 500 € TTC (seize mille cinq cents euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société 2 FL CONSEILS S.A.S. de sa demande reconventionnelle ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre la société 2 FL CONSEILS S.A.S. :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 € TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 5,66 € (cinq euros et soixante-six centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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