Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 nov. 2025, n° 2025002412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002412
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître FLOC’H Christelle – LEXOMNIA, Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Société OTANTIK KEBAB (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 809 829 658 au R.C.S. de [Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE
: Monsieur
Dominique
MAGUER
JUGES : Monsieur Paul DOM AIN
: Monsieur Yann LAG ADEC
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Stéphanie PONDAVEN commis greffier
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a entretenu une relation bancaire avec la SAS OTANTIK KEBAB dans le cadre de l’exploitation de son activité commerciale de restauration rapide.
Dans ce contexte, un compte courant professionnel a été ouvert le 11 décembre 2018 au nom de la société, permettant le fonctionnement courant de son activité.
La BPGO a accordé à la société, le 4 mai 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) référencé n°09081338 pour un montant de 47.000 €, comprenant un différé initial de 12 mois, puis un remboursement échelonné sur 5 années.
Le 19 octobre 2021, la banque a accordé un nouveau financement sous la forme d’un prêt SOCAMA n°09151294 d’un montant de 28.558,43 €, destiné à financer un véhicule professionnel nécessaire à son activité.
Le 20 octobre 2021 l’emprunteur SAS OTANTIK KEBAB a signé le prêt.
Le 12 avril 2024 la BPGO a procédé à une mise en demeure, informant la SAS OTANTIK KEBAB que son compte n° 30221831268 présentait un solde débiteur de 314.65 €
Le 16 mai 2024 la SAS OTANTIK KEBAB a déclaré au registre du commerce une cessation totale d’activité à compter du 31 décembre 2023
Le 25 juillet 2024 la BPGO informe la SAS OTANTIK KEBAB que la gestion de son compte vient d’être transférée au service contentieux. La BPGO indique que la SAS OTANTIK KEBAB reste redevable de la somme de 1 169.66 €. La BPGO lui indique également qu’elle la met en demeure de régler sous 8 jours la somme de 41 664.58 €.
Compte tenu de la carence persistante de la société et de l’absence de réponse à ses relances, la BPGO a fait délivrer une assignation en paiement en date du 22 juillet 2025 pour la somme de 42.379,84 €, ventilée comme suit :
* 13.948,84 € au titre du prêt SOCAMA.
* 27.215,20 € au titre du prêt garanti par l’État (PGE) ;
* 1.215,80 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
Ce même 22 juillet 2025, le commissaire de justice en charge de cette assignation a établi un procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure, aucune de ses démarches n’ayant pu permettre de retrouver le débiteur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) fonde son action sur les stipulations contractuelles issues :
* de la convention d’ouverture de compte courant professionnel en date du 11 décembre 2018 ;
* du contrat de prêt garanti par l’État (PGE) du 4 mai 2020 ;
* du contrat de prêt SOCAMA du 19 octobre 2021.
Elle invoque également les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil relatifs à la force obligatoire des conventions légalement formées.
La banque verse aux débats :
* les contrats de prêt signés par la SAS OTANTIK KEBAB ; (pièces 4-5-6)
* les relevés de compte retraçant les impayés successifs ; (pièces 13-14-15)
* les courriers de relance et mises en demeure des 12 avril et 25 juillet 2024. (Pièces 8-9-10-11)
Il est demandé au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil, des pièces versées aux débats, de :
* Dire recevable et bien fondée l’action exercée par la BPGO à l’encontre de la SAS OTANTIK KEBAB
* Condamner la SAS OTANTIK KEBAB à payer à la BPGO les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du solde professionnel n° 30221831268 : 1 215.80 €, outre les intérêts au taux légal du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du PGE n°09081338 : 27 215,20 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73 % du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt n° 09151294 : 13 948,84 €, outre les intérêts au taux contractuel majorés de 4,11 % du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la SAS OTANTIK KEBAB à payer à la BPGO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS OTANTIK KEBAB, aux tiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXOMNIA en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA SAS OTANTIK KEBAB
La SAS OTANTIK KEBAB, bien que régulièrement assignée, n’a présenté ni observation, ni conclusion, ni comparu à l’audience.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
L’assignation a été délivrée à la société OTANTIK KEBAB à son siège social déclaré. En l’absence de représentant légal identifiable sur place, le commissaire de justice a établi un procèsverbal de recherches en date du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ce mode de signification permet au tribunal de statuer valablement. En conséquence, la procédure est régulière et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation :
Les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, notamment les conventions de prêt, les relevés de compte et les mises en demeure, établissent l’existence d’obligations contractuelles claires souscrites par la SAS OTANTIK KEBAB.
Le montant de la créance, arrêté à la somme de 42.379,84 €, résulte de documents précis, et conformes aux engagements contractuels signés par la société. Il est avéré selon les pièces fournies que la créance de la BPGO se répartie de la façon suivante :
* 1.215,80 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 27.215,20 € au titre du prêt garanti par l’État (PGE) ;
* 13.948,84 € au titre du prêt SOCAMA.
La BPGO réclame la condamnation de la SAS OTANTIK KEBAB à des intérêts sur le solde débiteur de 1 215,80€ au taux légal du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement. Le tribunal fera droit à cette demande à compter de la date d’assignation du 22 juillet 2025.
La BPGO réclame la condamnation de la SAS OTANTIK KEBAB d’intérêts au titre du PGE au taux contractuel de 0,73 % du 27 juin 2025 jusqu’au parfait paiement. Le tribunal constate (pièce 5) que ce taux est celui prévu par le contrat de prêt et fera droit à la demande à compter de la date d’assignation du 22 juillet 2025.
La BPGO réclame la condamnation de la SAS OTANTIK KEBAB d’intérêts au titre du prêt SOCAMA au taux contractuel majoré de 4,11 % du 27 juillet 2025. Le tribunal constate (pièce 6 taux à 1,11 % majoré de 3 points pour retard) que ce taux est celui prévu par le contrat de prêt et fera droit la demande à compter de la date d’assignation du 22 juillet 2025.
Sur les frais irrépétibles :
La BPGO ayant été contrainte de recourir à la voie judiciaire pour obtenir le règlement des sommes dues, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Le tribunal décidera qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 €.
Sur les dépens :
Les dépens étant à la charge de la partie qui succombe, la SAS OTANTIK KEBAB supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de la SARL LEXOMNIA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue de l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Reçoit la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
* Condamne la SAS OTANTIK KEBAB à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* La somme de 1.215,80 € au titre du solde débiteur du compte courant, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 27.215,20 € au titre du prêt garanti par l’État (PGE), assortie du paiement des intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 13.948,84 € au titre du prêt SOCAMA ; assortie du paiement des intérêts au taux contractuel majoré de 4,11 % à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamne la SAS OTANTIK KEBAB à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS OTANTIK KEBAB aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LEXOMNIA.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Yveline BONDER-MARCHAND
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Moteur ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Activité
- Administrateur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Gestion
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vanne ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Modification ·
- Sauvegarde ·
- Franchise ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Référé ·
- Tva ·
- Article 700
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sanction ·
- Mandataire ·
- Procédure de conciliation ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
- Citation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Partie
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.