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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 10 sept. 2025, n° 2025L00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 Septembre 2025
Références : 2023J00024 / 2025L00992
ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [T] [J], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU CBS SOLUTIONS [Adresse 3]
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [Z] [W], mandataire judiciaire salarié de la SELARL MJC2A
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 4]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 16/01/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU CBS SOLUTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 844 931 709.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 13/02/2023.
Vu l’assignation à comparaître en date du 27/05/2025 pour l’audience de ce tribunal du 09/07/2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SASU CBS SOLUTIONS, Monsieur [X] [K], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation
des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 09/07/2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU CBS SOLUTIONS s’élevait à 178 199,34 €uros et que l’actif recouvré s’élève à 10 089,75 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [X] [K] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 Septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [X] [K] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice pour l’exercice 2022, alors que ces documents ont été sollicités par courriers et simple, en date du 15/02/2023, dûment réceptionnés ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SASU CBS SOLUTIONS n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis sa création le 31/12/2018 ;
Que toutefois la comptabilité a été communiquée au mandataire judiciaire jusqu’au 31/12/2021 mais qu’aucun élément n’a été communiqué postérieurement alors que la procédure a été ouverte le 16/01/2023 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Qu’en outre, SASU CBS SOLUTIONS a fait l’objet d’un redressement fiscal pour un montant de 22 050 € pour la période d’octobre 2022 jusqu’au 16 janvier 2023 et pour 6 300 € pour la période du 16/01/2023 au 13/02/2023 ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [X] [K] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2021 ;
2. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [X] [K] n’a pas coopéré suite au prononcé de la liquidation judiciaire en ne remettant pas l’intégralité des documents, notamment des relevés bancaires afin de pouvoir clôturer les comptes de la société ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [X] [K] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [X] [K], le liquidateur n’a pas été en mesure de mener à bien l’ensemble de sa mission ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [X] [K] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
3. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales en matière de TVA depuis juin 2021, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 16/01/2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 17/07/2021;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [X] [K] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations URSSAF n’étaient pas réglées depuis octobre 2021 qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [X] [K] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, puisque la procédure a été ouverte sur requête en saisine du Parquet alors même que la cessation des paiements était avérée depuis 18 mois ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [X] [K] ;
Attendu que Monsieur [X] [K] est âgé de 32 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu que la carence de Monsieur [X] [K] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [X] [K], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [X] [K] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l’actif recouvré est faible ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [K] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [X] [K] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [X] [K], en sa qualité de dirigeant de la SASU CBS SOLUTIONS, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [X] [K], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 09/07/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [T] [I], M. Patrick FABRE et M. [T] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 Septembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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