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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 24 oct. 2025, n° 2023000842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023000842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000842
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE
: Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Mikaël MAUGUEN : Madame Isabelle SEITE
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/07/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société, SOLUTIONS 30 est une société de prestations de services spécialisée dans les métiers de prestations techniques dans le numérique et dont l’activité consiste notamment en l’installation, le dépannage et la formation à l’utilisation de produits numériques auprès des professionnels et des particuliers.
Elle intervient dans le cadre d’un contrat cadre avec GRDF et ENEDIS dans le remplacement des compteurs gaz et électriques existants par des comptes communicants « GAZPAR » et « LINKY », ainsi que dans la réalisation de la maintenance des colonnes montantes gaz, le recensement des adresses des clients, la pose et la dépose des compteurs domestiques et industriels et des détendeurs.
La société ORKA a été créée le 13 mai 2019 par Monsieur, [L], [U], qui en est également le président.
Préalablement à la création de cette société, Monsieur, [U] a été salarié de la société ATLANTEC’H (488 694 241 RCS, [Localité 1]), filiale à 100% du groupe, SOLUTIONS 30, à compter du 3 novembre 2014.
Il occupait les fonctions de responsable technique et commercial, département électricité, puis de directeur technique et commercial à compter du 1er mai 2015.
C’est donc après près de 4 ans et demi passés au sein du groupe, SOLUTIONS 30, que Monsieur, [U] a décidé de quitter ses fonctions pour poursuivre un projet entrepreneurial avec le soutien de son ancien employeur.
Fort de son expérience au sein du groupe, SOLUTIONS 30, Monsieur, [U], par l’intermédiaire de sa nouvelle société ORKA, s’est vu attribuer par la société SOLUTION 30 en date du 1er juillet 2019 cinq contrats de sous-traitance portant sur le remplacement des compteurs « GAZPAR ».
Les différents contrats se sont achevés au cours de l’année 2022.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la société ORKA, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société, SOLUTIONS 30 de lui régler une somme de 150.237,81 € au titre de diverses factures impayées.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, la société, SOLUTIONS 30 a répondu à ce courrier par l’intermédiaire de son conseil pour contester rester à devoir la moindre somme à la société ORKA à cette date.
Depuis cette date, de nouveaux manquements contractuels sont reprochés à, SOLUTIONS 30 par la société ORKA qui lui a fait délivrer assignation le 20 mars 2023 aux fins de condamnations à paiement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société ORKA
La société ORKA soutient que la société, SOLUTIONS 30 a profité de sa position dominante vis-à-vis de son sous-traitant en ne respectant pas ses obligations contractuelles lui ayant causé de nombreux préjudices dont elle sollicite réparations.
Ainsi il est demandé au tribunal au visa des articles 1104 et suivant du code civil, 1217 et suivants du code civil du contrat signé entre les parties de :
* Condamner, [N], [Cadastre 1] verser à la société ORKA pour le non respect du préavis 34 569,57 euros, outre 3 000 euros pour le préjudice moral
* Condamner, [N], [Cadastre 1] à régler les factures impayées soit 395 220,63 euros
* Subsidiairement condamner, [N], [Cadastre 1] à indemniser le préjudice lié aux compensations illégitimes soit 39 500 euros
* Condamner, [N], [Cadastre 1] à payer à ORKA 100 000 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir un réajustement des tarifs
* Condamner, [N], [Cadastre 1] au payement de 112 548,51 au titre de la sollicitation illégale des salariés
* Condamner, [N], [Cadastre 1] à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la même aux entiers frais et dépens.
Pour la société, SOLUTIONS 30 :
La société, SOLUTIONS 30 conteste l’intégralité des demandes formulées à son encontre par la société ORKA.
Ainsi il est demandé au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des pièces produites, de :
* Débouter la société ORKA de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société ORKA à verser à, SOLUTIONS 30 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ORKA aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le non respect du préavis du contrat portant sur le marché de, [Localité 2]
Le marché de, [Localité 2] a fait l’objet d’un contrat signé entre les sociétés, SOLUTIONS 30 et ORKA en date du 01/07/19.
Le contrat (pièce 1) donnait des indications quant au terme prévisible du contrat, mais mentionnait dans son article 10 :
10.1 « Le contrat entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 janvier 2023 (…) »
10.2 « Chaque partie pourra néanmoins mettre fin à la relation contractuelle sous réserve d’un préavis de 3 (trois mois), notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
La société ORKA rappelle que le préavis est en effet indispensable pour que le soustraitant puisse prendre ses dispositions : licenciement progressif du personnel embauché en « CDI chantier », restitution de la flotte de véhicules…
C’est pour cette raison que tous les contrats prévoient qu’un courrier soit adressé en lettre AR trois mois au moins avant la fin du chantier, et donc du contrat.
Une lettre AR, c’est à dire une information officielle annonçant la fin du chantier est en effet indispensable pour procéder aux licenciements de « fin de chantier ».
Ce courrier permet de justifier du motif du licenciement auprès des salariés et de programmer les licenciements comme l’exécution des préavis qui en est le corollaire.
Si en l’espèce, des informations (tardives) par mail ont été adressées pour certains marchés, rien n’a été indiqué quant à la baisse des volumes et la résiliation du marché de, [Localité 2].
L’annexe 7 du contrat (pièce1) prévoyait pourtant un volume constant de 1 800 compteurs par mois jusqu’en décembre 2023.
La société ORKA fait remarquer que pour sa défense,, SOLUTIONS 30 évoque un mail adressé le 28 janvier 2022 (pièce 20). Ce mail précise : « Je suis navré de cet oubli. Date de fin de contrat estimée 07/04/2022 »
Ainsi, la société ORKA soutient que si, SOLUTIONS 30 est « navrée », c’est bien qu’elle a commis un manquement contractuel et que le mail informel envoyé par, SOLUTIONS 30 ne saurait en aucun cas constituer un préavis valable conforme aux stipulations contractuelles qui exige une lettre AR officielle.
Cette date du 07/04/2022 est au demeurant contredite par un autre mail, du premier mars 2022 (pièce 5) qui fixe au 31 Mars 2022 la date de fin de marché estimé.
Aussi, la société ORKA a dû faire appel à son conseil qui a adressé une demande officielle à, SOLUTIONS 30
(pièce 3, mise en demeure A/R du 4 février 2022 ).Le préavis officiel par lettre AR a finalement été adressé, mais le 28 mars 2022 (pièce 4) et il mentionne comme date de fin de contrat le 31 mars 2022.
De ce fait, en l’absence de préavis officiel et conforme aux stipulations contractuelles, la société ORKA s’est retrouvée devant le fait accompli, en apprenant officiellement, en mars 2022, que le chantier de, [Localité 2] se terminerait le 31 mars 2022.
Pour la société ORKA,, SOLUTIONS 30 n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles de prévenance, ce qui a causé un préjudice à son co-contractant. Outre le manque à gagner, la société ORKA soutient qu’elle a dû faire face à une rupture brutale du contrat, sans pouvoir s’organiser, notamment sans pouvoir licencier progressivement ses salariés en leur faisant exécuter leur préavis.
La société ORKA prétend qu’elle ne pouvait se saisir d’un simple mail approximatif pour prendre une décision aussi grave que des licenciements et surtout les mettre en œuvre.
En effet les licenciements tardifs ont obligé la société ORKA à régler des préavis (2 mois) à ses salariés, sans pouvoir leur fournir de travail à effectuer du fait de la fin du chantier.
Le dommage revendiqué par la société ORKA du fait de la faute de, SOLUTIONS 30 s’établit ainsi selon elle:
Salaires de mars et avril 2022 : 31 233 euros
Frais de véhicules : 1,5 mois indus soit 3 336,57 euros
Total préjudice matériel : 34 569,57 euros
La société ORKA soutient enfin que l’attitude de la société, SOLUTIONS 30 et sa violation délibérée des engagements contractuels a porté atteinte à l’image et au sérieux de la société ORKA, contrainte de « solder » son chantier dans la précipitation.
Son image, tant vis à vis de GRDF, auprès de qui la société ORKA travaille aussi sur certains chantiers, que vis à vis des salariés qu’elle est susceptible de réemployer sur d’autres chantiers, aurait été atteinte.
Elle rappelle que la société, SOLUTIONS 30 s’était engagée à ne rien faire qui puisse porter atteinte à l’image d’ORKA (article 11 du contrat, pièce 1) et réclame à ce titre un dédommagement pour un préjudice moral de 3 000 euros.
La société, SOLUTIONS 30 rétorque que le marché de, [Localité 2] a été consenti par GRDF, et est totalement dépendante des décisions prises par son client.
Elle a ainsi été informée par GRDF le 17 novembre 2021 de la fin prévisible du contrat portant sur le marché de, [Localité 2] au courant du mois de mai 2022 (Pièce n°19).
Cette date a ensuite été avancée au 7 avril 2022, ce dont la société, SOLUTIONS 30 n’a pu informer la société ORKA que le 28 janvier 2022 (Pièce n°20) par mail.
En tout état de cause, elle soutient que la notification de la fin du marché est bien antérieure au mois de mars 2022 ainsi que l’allègue la société ORKA.
Celle-ci a en effet pu procéder au licenciement des salariés affectés au marché dès le début du mois de février 2022 (Pièces n°21 et 22).
La rupture des contrats de l’ensemble des salariés est intervenue entre le 14 et le 18 avril 2022, soit quelques jours seulement après la fin du marché le 7 avril 2022 (Pièce n°7).
Sur ce, le tribunal constate que les obligations contractuelles de la société, SOLUTIONS 30 prévue par l’article 10.2 du contrat la liant avec la société ORKA n’ont pas été respectée à savoir « Chaque partie pourra néanmoins mettre fin à la relation contractuelle sous réserve d’un préavis de 3 (trois mois), notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». En l’occurrence, ni le délai ni la forme n’ont été respectés.
Pour autant, le tribunal ne saurait faire droit à l’intégralité des demandes de la société ORKA car celui-ci constate qu’une information a bien été transmise par mail le 28 Janvier 2022 sur la fin du marché et que c’est sur la base de cette information qu’elle a procédé au licenciement de ses salariés dès début février sans attendre le courrier recommandé de fin mars 2022. Le tribunal constate également que la société ORKA réclame au titre du préjudice le remboursement des salaires des mois de Mars et Avril 2022 alors que ceux-ci sont bien supérieurs à ceux d’un mois « normal » car ils intègrent les indemnités de rupture. Enfin, durant la période de préavis, ceux-ci ont effectivement travaillés ce que ne conteste aucune des parties même si le chiffre d’affaires des mois de Mars et Avril a été particulièrement limité (8 424.55 € et 1 585.50 € suivant pièce 6)
Ainsi, le tribunal limitera les prétentions de la société ORKA à 2 mois de salaires moyens chargés (environ 15 000 € suivant pièce 7) minoré du chiffre d’affaires facturé sur les mois de Mars et Avril et fixera cette somme à 20 000 €.
Le tribunal constate également que si la société ORKA réclame 3 000 € au titre de préjudice moral, elle ne démontre pas en quoi cette rupture à porté atteinte à son image puisqu’elle ne fournit aucune pièce en ce sens et ne précise pas plus sur quelle base est évaluée son préjudice.
Aussi, le tribunal condamnera la société, SOLUTIONS 30 à payer à la société ORKA la somme de 20 000 € pour non respect du prévis contractuel.
Sur le règlement des factures impayées
La société ORKA demande la condamnation de la société, SOLUTIONS 30 à lui payer la somme de 395.220,63 € au titre d’un solde de factures demeuré impayées, ce que, SOLUTIONS 30 conteste intégralement.
La somme réclamée de 395.220,63 € correspondant au montant total des factures émises par la société ATLAN’TECH (avec diverses orthographes dans les conclusions des parties également ATLANTEC’H ou ATLANTECH) relatives à la refacturation à la société ORKA des frais d’utilisation des véhicules qui avaient été mis à sa disposition.
En effet, l’article 6.4 du contrat de sous-traitance type conclu entre, SOLUTIONS 30 et ORKA prévoit : (Pièce n°3)
« 6.4 Facturation et modalités de paiement en lien avec l’utilisation des véhicules
,
[N] 30 accepte que ORKA utilise les véhicules de sa flotte automobile pour l’ensemble de son personnel opérationnel (techniciens, chef d’équipe, superviseurs) et son dirigeant. En contrepartie, ORKA s’engage à se voir refacturée de l’ensemble des
frais liés à l’utilisation de ces véhicules (loyers, assurances, contrats d’entretien et cartes carburant…) ».
Ainsi qu’il a été exposé supra, la mise à disposition de la flotte de véhicules par, [N] 30 devait initialement être limitée à 6 mois. Dans les faits, celle-ci a duré près de 2 ans, jusqu’au mois de mai 2022.
Sur l’ensemble de la période, ATLAN’TECH a émis 5 factures, pour un montant total de 367.163,95 € :
* Facture N° FC TEL054-1911-0006 du 21 novembre 2019, couvrant l’utilisation des véhicules sur les mois de juillet et août 2019 (Pièces n°9 et 10);
* Facture N° FC TEL054-2003-0030 du 25 mars 2020, couvrant l’utilisation des véhicules sur les mois d’août 2019 à janvier 2020 (Pièces n°11 et 12);
* Facture N° FC TEL054-2011-0011 du 20 novembre 2020, couvrant l’utilisation des véhicules sur les mois de février à octobre 2020 ( Pièces n°13 et 14 ) ;
* Facture N° FC TEL054-2012-0018 du 29 décembre 2020, couvrant l’utilisation des véhicules sur les mois de novembre et décembre 2020 ( Pièces n°15 et 16 ) ;
* Facture N° FC TEL054-2206-0001 du 29 juin 2022, couvrant l’utilisation des véhicules sur l’année 2021 et les mois de janvier à mai 2022, correspondant à la date de restitution de l’ensemble des matériels mis à disposition (Pièces n°17 et 18).
La société ORKA soutient que, SOLUTIONS 30, par le biais de sa filiale, la société ATLAN’TECH a cependant refusé de payer certaines des factures d’ORKA en prétextant des compensations et affirme qu’ATLAN’TECH a en effet émis des factures invérifiables et démunies de tout justificatif pour refuser le payement intégral des factures présentées par la société ORKA. (factures ATLAN’TECH pièces 15 à 18).
Si la société ORKA ne prétend pas à la gratuité des véhicules, elle fait valoir que pendant l’exécution du contrat, et en violation de celui-ci, l’obligation de détailler et de justifier mensuellement des frais facturés n’a pas été respectée par, SOLUTIONS 30.
Le contrat prévoyait effectivement que les frais de véhicule (appartenant à, SOLUTIONS 30) soient refacturés à ORKA : loyers, assurances, contrat d’entretien et cartes de carburant.
Cette facturation par, SOLUTIONS 30, des frais d’utilisation de ses véhicules, devait répondre aux conditions contractuelles suivantes :
* les factures devaient être mensuelles
* Les factures devaient faire apparaître « les numéros d’immatriculation des véhicules ainsi que le détail des consommations carburant desdits véhicules utilisés par le prestataire » (pièce 1 article 6.4)
* S’agissant d’une « refacturation » il devait s’agir de frais réels justifiables sur facture
Selon elle, la société ATLAN’TECH n’a aucunement respecté ses obligations contractuelles.
Elle a émis des factures sans périodicité régulière, et surtout sans le moindre justificatif quant aux véhicules concernés, et quant aux consommations enregistrées.
Selon elle,, SOLUTIONS 30 est de mauvaise foi en prétendant qu’elle a respecté ses obligations contractuelles : les factures ne sont pas mensuelles, n’identifient pas les véhicules et les kilomètres parcourus.
Pour elle, la compensation imposée par la société ATLAN’TECH ne peut donc avoir lieu en l’absence de tout détail et de tout justificatif pourtant exigés par le contrat.
Le contrat prévoyait en effet des modalités de payement particulières (article 6.4) pour les 11 premiers mois, puis des factures mensuelles détaillées de la part de, SOLUTIONS 30, ce que cette dernière n’a pas respecté.
La société ORKA soutient qu’elle a été mise devant le fait accompli et qu’elle n’avait d’autre choix que d’accepter des compensations qui lui étaient imposées au rythme choisi par, SOLUTIONS 30 (et non pas mensuellement ), le tout sans justificatifs pourtant exigés par le contrat.
La société ORKA constate que la société, SOLUTIONS 30 répond enfin aux demandes de justification en produisant des « annexes » à ses 5 factures et en exposant qu’elles justifient les compensations arbitrairement opérées.
Elle regrette qu’il ait fallu attendre une assignation et un second jeu de conclusions pour que, SOLUTIONS 30 consente enfin à donner le début d’une justification à des factures qui jusqu’à lors étaient selon elle parfaitement arbitraires.
Le fait que la société ORKA ait donné son accord à son donneur d’ordre, pour le paiement de certaines factures démunies de tout justificatif, ne saurait priver le soustraitant du droit une fois le contrat dénoué, de demander des comptes et de relever les manquements contractuels de son donneur d’ordres.
Enfin, la société ORKA après étude détaillée des justificatifs produits par la société, SOLUTIONS 30 conteste la facturation de certaines charges et de leur montant et produit de nombreux exemples incompréhensibles pour elle.
Elle en conclut que l’absence de rigueur comptable, l’impossibilité de vérification au mois le mois sont entièrement imputable à, SOLUTIONS 30 et qu’en l’état aucune compensation n’était possible, les factures ATLANTECH, n’étant ni liquides, ni exigibles.
Très subsidiairement, elle soutient que si les justificatifs produits tardivement justifiaient à posteriori les compensations opérées, elle fait remarquer que ces manquements contractuels ont causé un préjudice en matière de trésorerie puisque certaines de ces factures mensuelles subissaient une compensation aléatoire selon le bon vouloir de la société SOLUTIONS30.
La société ORKA évalue son préjudice à 10% des sommes litigieuses soit 39 500 euros.
En défense, la société, SOLUTIONS 30 rappelle que la société ORKA ne conteste pas avoir bénéficié de l’utilisation des véhicules appartenant à la société, SOLUTIONS 30 de novembre 2019 à mai 2022 en contrepartie de la refacturation des frais associés.
Elle souligne qu’il s’agit clairement d’une mesure de faveur accordée par, SOLUTIONS 30 au regard des bonnes relations entretenues avec M., [G] après son départ du groupe, et dont la société ORKA a directement bénéficié pendant deux ans et demi pour développer son activité et préserver sa trésorerie.
Les factures correspondantes lui ont été régulièrement adressées par la société ATLAN’TECH, celles-ci étant produites au soutien de son assignation et portent la mention manuscrite, apposée par ORKA, des factures qu’elle a émises sur lesquelles celles-ci doivent s’imputer. ( Pièces adverses n°15 à 18 )
En outre, elle fait remarquer qu’aucune contestation n’a jamais été émise par la société ORKA sur leur bien-fondé durant toute l’exécution du contrat et que celle-ci prétend aujourd’hui contre toute attente pouvoir en réclamer le remboursement de ces frais, ce qui reviendrait donc à admettre que la société ORKA aurait disposé, pendant 30 mois pour les besoins de son activité, de plus d’une vingtaine de véhicules, frais d’assurance, d’entretien et de carburant inclus, totalement gratuitement.
Ce raisonnement, outre son aberrance économique, serait selon elle parfaitement contraire aux termes du contrat de sous-traitance signé.
Si la société ORKA allègue que, SOLUTIONS 30 aurait commis un manquement contractuel en omettant de lui adresser ces factures de frais mensuellement, force est de constater qu’elle ne tire aucune conséquence de cette situation et ne peut justifier d’un quelconque grief ou préjudice à cet égard, puisqu’elle ne semble pas en contester le bienfondé aujourd’hui.
Chacune des factures ATLAN’TECH a été établie sur la base des tableaux produits présentant
le détail, véhicule par véhicule et mois par mois, des frais devant être refacturés à ORKA. ( Pièces n°10, 12, 14, 16 et 18 )
Selon les conclusions de la solution, SOLUTIONS 30, la mauvaise foi de la société ORKA est particulièrement patente puisque chacune des factures ATLAN’TECH a été discutée et validée au préalable par la société ORKA ainsi qu’en témoignent les échanges de mails concernant chacune des 5 factures émises.
A titre d’exemple, concernant la facture ATLAN’TECH N° FC TEL054-2003-0030 du 25 mars 2020 d’un montant de 106.866,16 € TTC : ( Pièce n°27 )
* Courriel d’ORKA du 9 mars 2020 :
« Bonjour, [T],
C’est OK pour les coûts de véhicules, téléphone et pénalités =
(77.917+319,56+2850) ce qui donne un montant total de 81.086,56€ (…) »
* Courriel de, [N] 30 du 26 mars 2020 :
« Bonjour, [L],
Je te renvoie le tableau pour les coûts des véhicules.
Le montant des loyers était erroné.
Je te laisse vérifier et revenir vers moi, avant l’émission de la facture ».
* Courriel d’ORKA du 26 mars 2020 :
« Bonjour, [T],
Merci pour ton retour. C’est OK pour les coûts ».
Les échanges qui précèdent démontrent, selon la société, SOLUTIONS 30, la parfaite connaissance par la société ORKA du détail des factures adressées par ATLAN’TECH, du fait que tous les montants ont bien été vérifiés par ses soins, de même que son accord sur leurs montants respectifs.
Pourtant, dans ses écritures, la société ORKA prétend soulever un certain nombre d’incohérences pour remettre en cause le bien-fondé des factures ATLAN’TECH. Cette argumentation, hautement opportuniste selon la société, SOLUTIONS 30, devra être écartée au regard des échanges qui précèdent valant reconnaissance de dette de la part d’ORKA.
Sur la demande subsidiaire de la société ORKA réclamant le paiement de la somme de 39 500 € au titre des préjudices subis, la société, SOLUTIONS 30 fait valoir que l’ensemble des pièces ont été produites, qu’il est fallacieux de prétendre le contraire et d’émettre des réclamations à posteriori et qu’en tout état de cause elle n’apporte pas le moindre justificatif du préjudice qu’elle aurait subi. Elle soutient donc que cette demande ne pourra être que rejetée.
Sur ce, le tribunal constate que la société ORKA ne produit durant toute la durée du contrat de sous-traitance, aucune demande de pièces justificatives nécessaires à la comptabilisation des factures de frais émises par la solution, SOLUTIONS 30. En outre, il apparait des échanges de mails entre les 2 sociétés avant l’émission de chacune des 5 facturations, que très explicitement la société ORKA valide le montant de ces factures mais donne également son accord pour la compensation de celles-ci.
Au vu des pièces produites, le tribunal déboutera ORKA de sa demande en paiement de 395 220.63€.
Le tribunal relève que si la société, SOLUTIONS 30 n’a pas respecté son obligation contractuelle en ne facturant pas mensuellement les frais comme le prévoyait le contrat, elle constate dans le même temps que la société ORKA ne parvient pas à démontrer le préjudice subi alors même qu’elle a bénéficié de délais particulièrement avantageux pour régler ces factures du fait de la carence de, SOLUTIONS 30 à facturer régulièrement. Dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande subsidiaire de la société ORKA.
Sur l’absence de revalorisation tarifaire des prestations :
Selon la société ORKA, le marché du gaz concédé par GRDF à la société, SOLUTIONS 30 prévoyait une revalorisation des tarifs.
Ainsi, elle fait remarquer que le contrat de sous-traitance avec la société ORKA prévoyait dans son article 6.2 (pièce1):« Les tarifs indiqués sont valables pour une durée de 1 an à compter de la date signature du contrat.
Ils pourront être révisés en cas de changement de tarif du donneur d’ordre de Solution 30 et annuellement en fonction de l’évolution des coûts et de l’organisation liée à l’activité » Dans les faits, selon la société ORKA, les conditions de révision se sont réalisées : augmentation des coûts de l’activité pour ORKA et surtout changement des tarifs versés par GRDF.
En effet selon elle, GRDF a augmenté en moyenne de 7,65% le prix qu’elle payait à, SOLUTIONS 30 pour chaque compteur posé. Cependant les prix payés par la société, SOLUTIONS 30 à la société ORKA sont restés identiques.
Il apparaîtrait donc que la société ORKA a seule supporté l’augmentation des charges alors que, SOLUTIONS 30 a seule bénéficié de l’augmentation des tarifs consentis par GRDF.
Selon elle, cette situation n’est pas équitable. Elle rappelle qu’il est d’ordre public que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi (1104 du code civil) et pour elle, cette révision tarifaire doit être égale à la revalorisation accordée par GRDF à, SOLUTIONS 30 (voir tableau récapitulatif pièce 19).
S’agissant de l’interprétation de la clause, la société ORKA rappelle que l’article 1191 du code civil précise :
« Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun » et que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Pour la société ORKA, il est évident que cette clause ne peut vouloir simplement indiquer que les parties auront la faculté de renégocier les tarifs par avenant. En effet, une telle interprétation rendrait la clause litigieuse parfaitement inutile. Assurément, les tarifs comme le contrat lui-même, peuvent toujours être modifiés avec l’accord des parties comme l’indique l’article 1193 du code civil.
La société ORKA demande au tribunal de constater que ladite clause prend la peine de prévoir les conditions qui permettront une revalorisation des tarifs : « en cas de changement de tarif du donneur
d’ordre ». Ce n’est donc pas l’expression d’un principe général selon lequel les termes d’un contrat peuvent toujours être modifiés d’un commun accord.
Elle en conclut qu’il s’agit bien d’une révision des prix soumise à la survenance d’une condition.
La société ORKA fait également remarquer que sa demande n’est pas prescrite et que l’arrivée du terme du contrat n’emporte pas renonciation à se prévaloir des droits et obligations qu’il contient.
Ainsi la société ORKA s’estime parfaitement en droit de relever les inexécutions contractuelles de son donneur d’ordre, et d’exiger qu’elles soient réparées conformément à la lettre et à l’esprit du dudit contrat.
Les factures de régularisation émises par la société ORKA correspondent à un partage équitable de l’augmentation des tarifs GRDF. La société ORKA en bénéficie sur les prestations réalisées et la société, SOLUTIONS 30 sur la marge qu’elle réalise par la sous-traitance. (pièces 19, 20 et 21)
Le montant de la régularisation ainsi calculée par la société ORKA s’établit à
(19 008,77 + 99 803,45) = 118 812,22 euros (pièce 22)
A cette somme, elle entend rajouter la réévaluation annuelle des coûts et de l’organisation soit 1,5% par an à appliquer au chiffre d’affaires réalisé par la société ORKA avec la société, SOLUTIONS 30.
Il y a lieu selon la société ORKA de constater toutefois, que si les conditions d’une révision du prix étaient bien réunies, et que par conséquent cette révision contractuelle aurait dû intervenir, la rédaction de la clause ne permet pas d’en définir précisément le montant.
Elle conclut qu’il s’agit donc en réalité d’une perte de chance d’obtenir un tarif révisé conformément à la lettre et à l’esprit du contrat.
Le préjudice consiste en la perte de chance d’obtenir un tarif révisé à hauteur de 118 812,22 euros outre 1,5% l’an.
Cette perte de chance peut être selon elle être évaluée à 100 000 euros.
En défense, la société SOLUTION 30 se prévaut de l’article 1315 du code civil qui prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ce qui, selon elle n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Elle constate que la société ORKA fonde ses prétentions sur l’article 6.2 du contrat-type de sous-traitance conclu avec la société, SOLUTIONS 30.
Or, selon elle et contrairement aux allégations d’ORKA, cette clause est parfaitement claire, prévoit la possibilité pour les parties, mais en aucun cas l’obligation, de s’accorder sur une révision tarifaire des prestations prévues au contrat, soit en cas de changement de tarifs du donneur d’ordre GRDF, soit annuellement en fonction notamment de l’évolution des coûts et de l’organisation liés à l’activité.
Il ne s’agit à l’évidence, pour elle, pas d’une clause de révision, d’indexation ou d’actualisation automatique des tarifs selon une formule qui aurait été prédéfinie contractuellement.
De fait, la formulation utilisée dans la rédaction de la clause implique nécessairement qu’en cas de demande de révision, une discussion serait nécessaire pour en définir les modalités qui n’ont pas été précisées au moment de la signature du contrat selon, [N] 30
Toute révision des prix ne saurait être valable sans un accord des deux parties matérialisé par la signature d’un avenant.
En l’espèce, la société ORKA n’a jamais sollicité de réajustement des tarifs appliqués dans les différents contrats de sous-traitance, pas plus qu’elle n’a jugé bon de se prévaloir d’une évolution de ses coûts ou de changements liés à l’organisation de son activité aux termes de l’article 6.2 du contrat.
Bien au contraire, selon, [N] 30, celle-ci se félicitait des résultats obtenus et des prévisions à venir dans un courriel du 19 novembre 2020 adressé à, SOLUTIONS 30.
Pour mémoire, ORKA indiquait dans ce courriel : «Je suis content du résultat. Et cette année malgré le COVID mes résultats seront plutôt bons. Un CA prévi d’environ 1500K€ et une projection de plus ou moins 15% de marge bénéficiaire. Les perspectives pour l’année 2021 sont plutôt bonnes, je vise un CA de 2500K€ (…) Les contrats que j’ai actuellement avec S30 se passent plutôt bien. Je fais aussi un peu de linky en soustraitance avec FEEDBACK » ( Pièce n°8 ).
Le tribunal constate que la clause 6.2 du contrat appelée « réajustement des tarifs » n’est nullement ambigu et que le verbe « pouvoir » ne signifie en aucun cas qu’il s’agissait d’une clause d’indexation automatique des tarifs et qu’au lieu d’entamer une discussion avec, SOLUTIONS 30 sur une éventuelle révision des prix, la société ORKA a émis, brutalement et a posteriori, des factures de régularisation totalement invérifiables et qui n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque accord entre les parties.
D’autre part, conformément à l’article 1315 du code civil, il revient à la société ORKA qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, or elle ne produit pour justifier sa demande qu’un tableau Excel comprenant l’évolution des prix des marché supposé être appliquée par GRDF à, SOLUTIONS 30 sans fournir aucun justificatif ni aucune origine de ses sources.
Enfin, le tribunal constate que si la lecture de cet article valait clause d’indexation automatique pour la société ORKA depuis son origine, il est étonnant que celle-ci n’est émise aucune facture ou aucune réclamation depuis 2019.
Sur ce, le tribunal déboutera la société ORKA de sa demande.
Sur la concurrence déloyale en Alsace Franche Comté
Sur le marché attribué par la société, SOLUTIONS 30 sur la région d’Alsace Franche Comté, la société ORKA affirme avoir dû faire face à la démobilisation soudaine de ses salariés. Trois salariés ont adressé en même temps une demande de rupture conventionnelle de leur contrat de travail en Octobre 2021 (pièce 24).Ces demandes rédigées dans les mêmes termes laissaient penser à une action concertée de débauchage selon la société ORKA.
Il est apparu en effet que ces salariés avaient été démarchés par Monsieur, [C], [X] superviseur de la société, SOLUTIONS 30 dans la région (pièce 23)
La société ORKA rappelle qu’il est d’ordre public que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi (1104 du code civil) et que le contrat signé entre les sociétés, SOLUTIONS 30 et ORKA prévoit une obligation de « collaboration » (pièce 1 article 4) une obligation « d’apporter toute son aide au prestataire » et un engagement mutuel « à une coopération active » (article 5.4).
En outre, le contrat prévoit : « Chacune des parties renonce, sauf accord préalable et écrit de l’autre, à faire directement ou indirectement, des offres d’engagement à un collaborateur de l’autre partie affecté à l’exécution des prestations objet du contrat… » (article 15.4 contrat pièce 1)
La société ORKA affirme que la société, SOLUTIONS 30 a violé cette clause en adressant des propositions d’embauche aux salariés d’ORKA.
A ce titre, et en application des articles 1217 et suivants, la société ORKA entend être indemnisée du préjudice causé. Elle estime que la perte sur le second trimestre 2021 est de plus de 50 % par rapport au premier semestre soit 112 548.51 euros.
En défense, le société, SOLUTIONS 30 rétorque que, Monsieur, [X] est un ancien salarié du groupe, SOLUTIONS 30 qui a décidé, comme Monsieur, [U] avant lui, de quitter ses fonctions salariées pour créer sa propre société de sous-traitance.
Cette situation était d’ailleurs parfaitement connue de la société ORKA, dans la mesure où Monsieur, [U] a écrit le 13 octobre 2021 : (Pièce n°25)
« Suite au mail que, [C], [X] (le superviseur S30 du marché GAZPAR AFC) m’a envoyé la semaine dernière (en copie), j’ai compris qu’il crée son entreprise et qu’il a vu autres techniciens que ceux d’ORKA à recruter ».
Dès lors, pour la société, SOLUTIONS 30 insinuer comme le fait la société ORKA dans la présente instance que les faits sont elle se prétend victime sont attribuables à, SOLUTIONS 30, alors qu’il s’agit d’un ancien salarié avec lequel celle-ci n’a plus de liens, est parfaitement fallacieux.
Ceci a été rappelé très clairement à la société ORKA par la société, SOLUTIONS 30 dans un courriel du 15 novembre 2021 : (Piècen°26) :
« En outre,, [C], [X] a bien fait le choix de quitter, SOLUTIONS 30 mais nous ne sommes en aucun cas responsables de ses choix de vie/carrière et encore moins de la gestion de ses relations professionnelles éventuelles ou futures.
En tout état de cause, il va sans dire que le choix et l’intégration par, SOLUTIONS 30 de nouveaux sous-traitants sur un périmètre défini se fait sur des critères objectifs de mieuxdisance et en fonction de notre besoin opérationnel.
Ainsi, si, [C], [X] venait à créer sa propre société, il serait logé à la même enseigne que l’ensemble de nos sous-traitants et ce, sans ingérence, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus ».
A ce jour,, SOLUTIONS 30 affirme qu’elle n’a jamais collaboré d’une quelconque manière avec Monsieur, [C], [X] depuis son départ.
Sur ce, le tribunal constate que les allégations de la société ORKA quant à un manquement de la société, SOLUTIONS 30 à ses obligations, ou à la commission par celle-ci d’actes de concurrence déloyale sont donc sans le moindre fondement. En effet, la société ORKA ne démontre aucunement que la société, SOLUTIONS 30 est responsable ou complice des éventuels agissements de Monsieur, [X]. Elle ne prouve d’ailleurs pas que ses salariés ont bien rejoint l’entreprise créé par celui -ci.
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où ces preuves seraient apportées, la concurrence déloyale subie par la société ORKA serait entièrement et exclusivement imputable à la société créé par Monsieur, [C], [X] avec laquelle la solution, SOLUTIONS 30 n’entretient aucune relation, ce que ne conteste pas la société ORKA.
Pour l’ensemble de ces raisons, Le tribunal déboutera ORKA de sa demande d’indemnisation fondée sur une prétendue concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
La société, SOLUTIONS 30 qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ORKA la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société, SOLUTIONS 30 à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, , après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne la société, SOLUTIONS 30 à verser à la société ORKA pour le nonrespect du préavis la somme de 20 000 euros.
* Déboute le société ORKA de l’ensemble de ses autres demandes.
* Condamne la société, SOLUTIONS 30 à verser à la société ORKA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société, SOLUTIONS 30 aux entiers dépens de l’instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
le président.
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