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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2025069235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025069235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier MEYNARD
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025069235 04/09/2025
ENTRE :
SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] – RCS B 808283345
Partie demanderesse : assistée de Me THEVENIN Aurélie Avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Me Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SARL CAP SUN, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] – RCS B 507661007
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PRIMEO ENERGIE France, dénommée ci-après PRIMEO, est un fournisseur d’électricité.
La société CAP SUN, dénommée ci-après CAP SUN, exploite un point de vente spécialisée dans le domaine esthétique.
Le 8 octobre 2021, CAP SUN a accepté une offre de fourniture d’électricité pour la période du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2025 émise par PRIMEO.
Le 3 décembre 2024, la société ENEDIS a constaté une fraude au compteur puisque le scellé posé sur le compteur avait été sectionné, rendant impossible le comptage de consommation d’énergie.
Le 5 décembre 2024, ENEDIS a envoyé un courrier à CAP SUN intitulé « Rectification de facture suite à manipulation sur le dispositif de comptage » rappelant les faits et évaluant la consommation non enregistrée à 197.537 kWh.
Les 20 décembre 2024 et 20 mars 2025, PRIMEO émet deux factures exigibles les 4 janvier 2025 et 4 avril 2025 comprenant la régularisation de la consommation non enregistrée pour
des montants respectifs de 50.294,41 € TTC et 4.898,90 € TTC, soit un total de 55.193,31 € TTC.
Le 17 avril 2025, PRIMEO, par l’intermédiaire de sa société de recouvrement, met en demeure CAP SUN de procéder au paiement de ces deux factures restées impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 30 juin 2025 PRIMEO a assigné CAP SUN. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, PRIMEO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* CONDAMNER l’EURL CAP SUN à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE les sommes suivantes :
* 55 193.31 euros en principal,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* CONDAMNER l’EURL CAP SUN au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement,
* CONDAMNER l’EURL CAP SUN à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER l’EURL CAP SUN aux dépens.
CAP SUN, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens de PRIMEO,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PRIMEO soutient que :
ENEDIS, délégataire du service public de distribution de l’électricité, exerce les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, et en cas de dysfonctionnement du dispositif de comptage, ENEDIS informe le Client de l’évaluation des consommations à rectifier.
* Dans le cadre de l’exécution du Contrat Unique, PRIMEO est chargé du recouvrement de la facture rectificative,
* CAP SUN ne saurait donc s’exonérer du paiement des factures émises par PRIMEO sur la base des données du gestionnaire de réseau,
* L’article 12 des conditions générales de vente de PRIMEO fixe le taux des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage.
CAP SUN, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation permet de constater que celle-ci a été régulièrement signifiée.
De plus la société CAP SUN est toujours in bonis comme indiqué par l’extrait Kbis du 19 novembre 2025.
Enfin la qualité à agir de PRIMEO n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; que, de surcroît, CAP SUN est domicilié à [Localité 4],
Le tribunal dira la demande de PRIMEO régulière et recevable.
Sur la créance de CAP SUN à l’égard de PRIMEO,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.322-8 du code de l’énergie dispose que « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux, notamment en évaluant des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d’électricité ;
PAGE 4
(…)
7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 du présent code. ».
L’article 12 des conditions générales du contrat liant les parties, signé par CAP SUN, stipule que : « Les factures émises par Primeo Energie, libellées en euros sont émises sur la base des quantités d’énergie électrique consommées par le/les Site(s), telles qu’elles sont mesurées par les appareils de Comptage. Dans l’hypothèse de 5 données de consommation manquantes, Primeo Energie estime la consommation du/des Site(s) à partir des données de substitution retenues par le GRD, sous réserve de la communication de ces données à temps, à défaut, PRIMEO ENERGIE se réserve le droit d’estimer la consommation du/des Site(s) sur la base de l’historique de la consommation ou de la consommation des installations comparables suivant les règles et usages en vigueur. Primeo Energie régularisera ces montants dès la réception des données définitives. PRIMEO ENERGIE ne peut pas être tenue responsable des retards ou erreurs de facturation du fait du GRD »
En vertu de l’article L.322-8 alinéa 7 du code de l’énergie, ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité assurant le raccordement des installations de CAP SUN, a la charge du contrôle métrologique.
ENEDIS, à la suite de la visite d’un de ses techniciens, a constaté et informé CAP SUN que :
* Le scellé posé sur le compteur a été délibérément coupé puis remis après avoir sectionné deux câbles d’intensité du compteur, fait susceptible de caractériser un délit pénal,
* La conséquence de la coupure de ces câbles a été d’annuler tout comptage de consommation, malgré le soutirage d’électricité,
* La consommation non enregistrée est évaluée à 197.537 kWh.
Le tribunal constate que :
* CAP SUN exerce une activité de soins esthétiques comprenant des cabines UV, qui consomment des quantités significatives d’électricité,
* CAP SUN a été informé par ENEDIS de ces faits répréhensibles, a reçu des factures de PRIMEO de régularisation et ne les a pas contestés, y compris le courrier de mise en demeure qu’il a bien reçu comme en témoigne l’accusé de réception signé.
La facture du 20 décembre 2024 émise par PRIMEO est établie sur base d’une consommation électrique de 197.537 kWh, correspondant au volume consommée estimée par ENEDIS pendant la période d’environ 25 mois où le système de comptage avait été interrompue du fait d’une manœuvre délibérée, soit du 16 octobre 2022 au 3 décembre 2024.
La facture du 20 mars 2025, d’un montant dix fois inférieur correspond à la consommation sur la période de début décembre à fin février, soit environ 2,5 mois soit une durée dix fois inférieure à celle objet de la facture précédente.
CAP SUN a profité d’une période où sa consommation d’électricité n’a pas pu être mesurée par ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau de distribution. ENEDIS a pu, avec retard, estimer cette consommation d’électricité et conformément à l’article 12 des conditions
générales contractuelles, PRIMEO a facturé à CAP SUN le 20 décembre 2024 les consommations effectives transmises avec retard par ENEDIS.
Le tribunal dira donc que les factures émises par PRIMEO les 20 décembre 2024 et 20 mars 2025 sont justifiées.
Les factures émises par PRIMEO précisent que « A défaut de paiement à l’échéance, les sommes dues sont majorées de plein droit, sans besoin d’une mise en demeure préalable, de pénalités de retard dont le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. »
En conséquence, le tribunal condamnera CAP SUN à payer les sommes de 50.294,41 € TTC et 4.898,90 € TTC assorties de pénalités de retard correspondant au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage courant à compter respectivement des 4 janvier 2025 et 4 avril 2025, dates d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 2 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera CAP SUN à payer à PRIMEO la somme de 80 € (2 x 40).
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de CAP SUN qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
PRIMEO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera CAP SUN à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE régulière et recevable,
* Condamne la SARL CAP SUN à payer les sommes de 50.294,41 € TTC et 4.898,90 € TTC assorties de pénalités de retard correspondant au taux directeur semestriel de
la BCE majoré de 10 points de pourcentage courant à compter respectivement des 4 janvier 2025 et 4 avril 2025 et jusqu’à leur complet paiement
* Condamne la SARL CAP SUN à payer la somme de 80 € à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SARL CAP SUN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SARL CAP SUN à payer 1.500 euros à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Lucilia Jamois.
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