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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 13 févr. 2026, n° 2025003620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025003620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003620
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 FEVRIER 2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 20 mai 2023, la société TAXI JULIE acquiert un véhicule, [B] 3008 –, [Immatriculation 1] – ayant parcouru 51 932 kms au prix de 26 123.76 € chez la société J., [F] SAS 29 COURTAGE AUTO.
En mars 2024 des désordres sont apparus relatifs à la perte de puissance du moteur ;
Le constructeur, [B] préconise le remplacement de l’arbre à cames de la courroie crantée de distribution et de la pompe à eau pour un coût de 2 849.57 € TTC.
Etant évoqué un problème de conception du moteur, il est envisagé la prise en charge du constructeur, [B], laquelle a été refusée en l’absence de transmission de l’ensemble des factures d’entretien 2021 et 2022 par la société 29 COURTAGE AUTO.
Une expertise judiciaire amiable est organisée par l’assureur JURIDICA auprès duquel la société TAXI JULIE a déclaré ce sinistre.
Selon l’expert d’assurance, ce désordre sériel connu du constructeur était en germe au jour de la vente du 20 mai 2023.
Pour écarter les frais de gardiennage le véhicule a été repris par la société TAXIE JULIE. Le véhicule se trouve immobilisé au, [Adresse 1] à, [Localité 1].
La société 29 COURTAGE AUTO refusant la prise en charge des réparations, la société TAXI JULIE l’a fait assigner ainsi que la société SA AUTOMOBILES, [B] par actes du 16 et 24 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire, aux fins d’expertise judiciaire. Le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction par ordonnance du 19 mai 2025.
l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025. A cette audience le juge des référés a proposé aux parties une expertise et une médiation. En l’absence d’accord des défenderesses l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société TAXI JULIE :
La société TAXI JULIE sollicite au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
Dire et juger la société TAXIE JULIE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Ordonner une expertise du véhicule de marque, [B] modèle 3008 immatriculé, [Immatriculation 1] immobilisé lieu-dit, [Adresse 2] à, [Localité 1] confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Prendre connaissance des documents de la cause et entendre les parties
* Convoquer les parties et leurs conseils dûment avisés
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux, vérifier si les désordres identifiés dans l’expertise amiable existent et dans ce cas les décrire
* En rechercher les cause,
* Préciser si les désordres sont de de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuerait tellement l’usage que la société TAXIE JULIE le sachant, auraient pu ne pas l’acquérir ou auraient été dans une situation de pouvoir en offrir un moindre prix,
* Dire si ces défauts étaient décelables lors de la vente ou s’ils constituent des vices cachés,
* Dans l’affirmative donner toute précision permettant de dire si les désordres ont une importance suffisante pour justifier une résolution de la vente
* Donner un avis sur le point de savoir si le vendeur connaissait ces vices ou aurait dû les constater avant la vente
* Dires si les désordres proviennent d’un vice sériel imputable au constructeur ;
* Donner son avis sur les préjudices subis par l’acquéreur,
* Décrire et préciser le coût des travaux propres à y remédier et dire si le véhicule est économiquement réparable,
* D’une manière générale fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
Réserver les dépens.
Pour la société 29 COURTAGE AUTO :
La société 29 COURTAGE AUTO n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise judiciaire et formule les plus expresses protestations et réserves.
Elle sollicite un mission plus objective et évitant toute référence à des qualifications juridiques qui ne sont pas de sa compétence.
La société 29 COURTAGE AUTO sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
Donner acte à la société 29 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves.
Modifier la mission d’expertise judiciaire de la façon suivante :
* Convoquer les parties et leurs conseils.
* Prendre connaissance, se faire communiquer sans délai l’ensemble des pièces utiles pouvant éclairer sa mission et entendre tous sachants
* Examiner le véhicule de marque, [B] immatriculé, [Immatriculation 1]
* Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de la vente, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus
* Procéder à l’examen et à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent
* Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables,
* Fournir à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond du litige tous éléments à caractère technique lui permettant d’apprécier la date exacte d’apparition des dysfonctionnements allégués,
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel,
* Dire si les dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût,
* Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements
* Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et responsabilités encourues
* Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* Dresser un rapport
Réserver les dépens
Pour la société AUTOMOBILES, [B] :
La société AUTOMOBILES, [B] formule toutes protestations et réserves et à titre subsidiaire sollicite de la juridiction de compléter la mission de l’expert.
Elle sollicite du juge des référés au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, de :
Décerner acte à la société AUTOMOBILES, [B] de ce qu’elle forme au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société TAXI JULIE toutes protestations et réserves.
Le cas échéant compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
Solliciter avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût;
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale et non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 janvier 2026 Nous, juge des référés, avons pris notre ordonnance en ces termes :
Sur la demande d’expertise :
La société TAXI JULIE justifie suivant rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par l’expert ONE EXPERT le 25 juillet 2024 que « le véhicule, [B] ayant fait l’objet d’une avarie dans les 12 mois de son acquisition, étant porteur d’une défaillance en germe lors de la transaction le rendant impropre à l’usage, caractérisé par un défaut de conception (avarie dans l’environnement de la chaîne des arbres à cames) »
La réparation avait également fait l’objet d’un devis par le garage NEDELEC, [B] de, [Localité 2] pour 2 849.57 € le 13 mars 2024, pour remplacement de l’arbre à cames, de la courroie crantée de distribution et de la pompe à eau.
Le véhicule n’est plus sous garantie contractuelle de 6 mois ou 10 000 kms prévue lors de l’acquisition à la société 29 COURTAGE AUTO mais s’il existe un vice caché ou un défaut de conformité, la société TAXI JULIE est légitime de solliciter une expertise judiciaire, afin le cas échéant de rechercher la garantie de son vendeur et/ou du constructeur.
Nous ferons droit à sa demande d’expertise.
Sur la mission de l’expert :
La société 29 COURTAGE AUTOS modifie les termes de la mission sollicitée par la société TAXI JULIE cependant la mission proposée par celle-ci permet tout autant de rechercher les causes des désordres et de permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier la date de leur apparition.
En ce qui concerne l’antériorité du véhicule, la société AUTOMOBILES, [B] sollicite une recherche approfondie des conditions d’utilisation et des modalités d’entretien depuis la première mise en circulation et de dater l’origine de chaque cause des désordres.
Cette demande complémentaire sur l’historique du véhicule présente un intérêt pour la société AUTOMOBILES, [B] au regard du vice sériel qui a été évoqué par la demanderesse ainsi qu’aux fins de recherches des responsabilités éventuelles dans l’origine des dysfonctionnements de ce véhicule.
Nous ferons droit à ce complément de mission.
Sur l’avance des frais d’expertise :
La société TAXI JULIE demanderesse principale à l’expertise et la société AUTOMOBILES, [B] dont la mission complémentaire a été retenue et considérant l’intérêt de ce complément de mission pour cette dernière au regard d’un éventuel vice sériel, Nous estimons légitime que les frais d’expertise soient partagés.
Sur les dépens et les frais :
La présente ordonnance nous dessaisira du dossier, en conséquence il convient de statuer sur les dépens.
Nous ordonnerons que chaque partie conserve ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance, en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Décernons acte à la société 29 COURTAGE AUTO et à la société AUTOMOBILES, [B] de leurs protestations et réserves au titre de la mesure sollicitée.
* Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
* Faisons droit à la demande d’expertise du véhicule de marque, [B] modèle 3008 immatriculé, [Immatriculation 1] immobilisé, [Adresse 3] à, [Localité 1]
Désignons :
M., [U], [I] –, [Adresse 4], expert judiciaire en automobiles inscrit près la cour d’appel de Rennes (E-07.10) Tel /, [XXXXXXXX01]- portable :, [XXXXXXXX02] mèl :, [Courriel 1]
Avec pour mission :
1. Prendre connaissance des documents de la cause et entendre les parties
2. Convoquer les parties et leurs conseils dûment avisés
3. Procéder à l’examen du véhicule litigieux, vérifier si les désordres identifiés dans l’expertise amiable existent et dans ce cas les décrire.
4. Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût.
5. Dire si le véhicule est économiquement réparable.
6. Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale et non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
7. Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
8. Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
9. En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres.
10. Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
11. Préciser si les désordres sont de de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuerait tellement l’usage que la société TAXIE JULIE le sachant, aurait pu ne pas l’acquérir ou aurait été dans une situation de pouvoir en offrir un moindre prix.
12. Dire si ces défauts étaient décelables lors de la vente ou s’ils constituent des vices cachés.
13. Dans l’affirmative donner toute précision permettant de dire si les désordres ont une importance suffisante pour justifier une résolution de la vente.
14. Donner un avis sur le point de savoir si le vendeur connaissait ces vices ou aurait dû les constater avant la vente.
15. Dires si les désordres proviennent d’un vice sériel imputable au constructeur.
16. Donner son avis sur les préjudices subis par l’acquéreur.
17. D’une manière générale fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
18. Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Dresser un rapport qui sera adressé au greffe dans le délai imparti.
Disons que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile.
Disons qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’Expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés.
Fixons à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’Expert sauf à compléter par la requête de l’Expert.
En ordonnons la consignation au greffe de notre tribunal, partagée également entre la société TAXIE JULIE et la société AUTOMOBILES, [B], soit 2 000 euros chacune.
Disons qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 16 mars 2026, la mission sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Disons que l’Expert établira un devis estimatif de sa mission qui sera adressé à M., [X] et aux parties.
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe au plus tard pour le 16 septembre 2026, sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête de l’Expert.
Disons que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Ordonnons aux parties de conserver leurs dépens.
Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.85 € T.T.C.
Le greffier.
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