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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 18 avr. 2025, n° 2024J00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* NAPSIS GROUPE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DUBOC-THOMAS Christèle – PARTHEMIS AVOCATS – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ID.LAS [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Yamina M’BAREK -[Adresse 4] Maître RIQUE-SEREZAT Patricia – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
DEBATS
Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 28/06/2024 a tenu l’audience le 11/03/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société NAPSIS GROUPE (ci-après dénommée NAPSIS) est un facilitateur dans le domaine de la télécommunication. Son activité vise à fournir aux entreprises un accès à la télécommunication correspondant à leurs besoins.
La société ID.LAS est spécialisée dans les travaux de marquage, notamment au laser, sur tous types de matériaux.
Par contrat N° ID11122018MC en date du 14 décembre 2018, ID.LAS a souscrit un contrat de service auprès de NAPSIS recouvrant 3 séries de prestation :
* Un abonnement ligne téléphonique fixe : 208,68 € HT par mois
* Un accès à internet : 79 € HT par mois
* Une téléphonie mobile : 102 € HT par mois
La durée initiale du contrat a été fixée à 12 mois.
Le contrat a été reconduit annuellement de manière tacite.
Par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 16 septembre 2022, Monsieur [J], représentant ID.LAS, informait NAPSIS de son intention de résilier le contrat, la résiliation prenant effet au 31 décembre 2022.
Monsieur [J] était persuadé que le préavis de résiliation était de 3 mois et non de 4.
Le 3 octobre 2022, NAPSIS répondait que le préavis contractuel de 4 mois n’était pas respecté et qu’en application des clauses contractuelles, elle sollicitait la somme de 4 965,40 € HT correspondant aux frais de résiliation anticipée du contrat.
ID.LAS a contesté son obligation et malgré une tentative de résolution à l’amiable du différend, n’a jamais acquitté les frais de résiliation demandés. C’est ainsi que NAPSIS saisissait le Tribunal de céans par assignation du 11 juin 2024.
LES DEMANDES DES PARTIES
NAPSIS GROUPE demande au Tribunal :
A titre principal
* Condamner la société ID.LAS à régler à la société NAPSIS GROUPE les sommes de :
* 5958,48 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée
* 467,76 € TTC au titre de la redevance du mois de décembre 2022
* Juger que ces sommes porteront intérêt, au taux fixé par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 décembre 2022,
* Juger que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société ID.LAS à régler à la société NAPSIS GROUPE la somme de 48
€ au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement,
A titre subsidiaire
* Condamner la société ID.LAS à régler, en réparation de son préjudice, à la société NAPSIS GROUPE les sommes de :
* 6000 € au titre de la perte de gains escomptés
* 468 € au titre de la période antérieure à la résiliation
En tout état de cause
* Débouter la société ID.LAS de toute demande plus ample ou contraire,
* Condamner la société ID.LAS à payer à la société NAPSIS GROUPE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens et à rembourser à la société NAPSIS GROUPE les émoluments de l’huissier en cas de recouvrement forcé qui seraient recouvrés, au titre du droit proportionnel article 129.
La société ID.LAS demande au Tribunal :
Vu l’article 1353 du code civil Vu l’article 1171 du code civil Vu l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques
* Débouter la société NAPSIS GROUPE de l’intégralité de ses prétentions,
* Condamner la société NAPSIS GROUPE à verser à la société ID.LAS la somme de 2500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DU JUGEMENT
NAPSIS soutient essentiellement
Sur la condamnation au paiement des frais de résiliation
Il convient de faire application des conditions générales du contrat pour déterminer les obligations des parties.
Aux termes de l’article 4 des conditions générales : « 4.2 La durée initiale débute le jour de la mise en service c’est-à-dire le jour où les services sont opérationnels et prêts à être utilisés par le client ».
En l’espèce, les lignes téléphoniques mobiles ont été mises en service le 21 décembre 2018 et les lignes fixes le 15 janvier 2019. La durée initiale de 12 mois a donc commencé à courir à compter de ces dates.
La défenderesse soutient qu’elle n’apporte pas la preuve de la mise en service des prestations convenues.
Or le représentant de ID.LAS reconnait, dans son courrier du 6 octobre 2022, que l’abonnement mobile a été mis en service à la date du 21 décembre 2018. Pour l’abonnement fixe, la mise en service est intervenue le 15 janvier 2019 comme il ressort du procès-verbal.
En tout état de cause, que la date retenue soit le 21 décembre 2018, le 15 janvier 2019 ou le 14 décembre 2018, date de signature du contrat, la société ID.LAS n’a pas respecté le préavis contractuel de 4 mois.
Sur la reconduction tacite des services
L’article 4.3 des conditions générales stipule que « à l’expiration de la durée initiale, la durée sera tacitement reconduite ».
Sur le délai de préavis de quatre mois pour s’opposer à la reconduction de contrat sans frais, l’article 4.4 des conditions générales stipule : « chacune des parties pourra demander à l’autre partie de cesser la fourniture des services quatre mois avant la date d’expiration de la durée initiale, ou de toute période de reconduction telle que définie dans le contrat, par envoi à l’autre partie d’une LRAR ».
En application de cet article, les parties avaient jusqu’au 20 août 2022 et 14 septembre 2022 pour solliciter la résiliation des services, sans frais, et ainsi mettre fin à toute reconduction. La lettre recommandée envoyée par ID.LAS ne l’a toutefois été que le 16 septembre 2022, soit en dehors du délai de 4 mois prévu.
Sur le caractère abusif de la clause sur le fondement de l’article 1171 du code civil ID.LAS s’appuie sur l’article 1171 pour invoquer un déséquilibre entre les parties qui est considéré comme une pratique restrictive de la libre concurrence.
Celui-ci prévoit : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Toutefois la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 1171 ne trouvent application que si celles de l’ancien article L442-6 du code de commerce ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’article L.442-6 ancien du Code de commerce était divisé en trois parties. La première partie énumérait les pratiques restrictives de concurrence qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. La deuxième partie listait les clauses réputées nulles en tant que telles. Enfin, la troisième partie posait les règles de la mise en œuvre de l’action en responsabilité. Cet article présentait le régime instauré par l’article L. 442 -1, II du code de commerce (ancien article L. 442 -6, I, 5°), qui sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant. Dans l’ancien texte de l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce, le texte visait un préavis écrit respectant la durée minimale compte tenu de la durée de la relation commerciale.
L’article 1171 du code civil ne s’applique pas dans ce litige entre commerçants.
Si le Tribunal devait l’appliquer, ID.LAS n’apporte pas la preuve que les clauses dont elle critique la licéité sont des clauses d’un contrat d’adhésion et qu’elles sont en outre non négociables, ni la preuve que toute négociation, s’agissant des clauses critiquées, a été rendue impossible.
En tout état de cause, ID.LAS ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif.
Seul le client peut procéder à la résiliation anticipée, sans motif, du contrat avant son échéance. Il est logique que la sanction de l’irrespect du délai de préavis ne concerne que le seul client.
Il n’existe donc pas de déséquilibre significatif.
ID.LAS soutient essentiellement
NAPSIS raisonne comme si les parties avaient conclu un contrat pour chaque prestation, alors que les parties avaient conclu un contrat unique regroupant 3 prestations distinctes.
Or le contrat fait référence à une date unique de mise en service là où il en existe potentiellement 3.
NAPSIS fait état de 2 dates d’échéance, soit les 21 décembre et 15 janvier de chaque année. Or le contrat prévoit une date unique de mise en service, sans prévoir l’hypothèse de la pluralité des prestations mises en service à des dates différentes. L’article 4.2 n’est pas applicable, faute de déterminer, dans cette hypothèse, la date unique de mise en service, qui déclenche la durée initiale du contrat.
L’article 10 des conditions générales intitulé « livraison de services » prévoit : « La livraison est effectuée par simple avis de mise en service adressé au client à l’issue de l’installation » C’est donc l’avis de mise en service qui détermine contractuellement le déclenchement de la durée initiale du contrat de 12 mois.
Or il est seulement produit un bon de livraison d’un routeur, intervenue le 15 janvier 2019. Ce seul document ne peut se substituer à lui seul à l’avis de mise en service prévu à l’article 10 des conditions générales de vente puisqu’il n’établit ni la mise en service de la téléphonie mobile, ni la mise en service de la ligne fixe, ni la mise en service DATA.
Ainsi la date de déclenchement de la période contractuelle de 12 mois n’est pas établie et les prétentions de NATSIS au titre de l’indemnité de résiliation seront en conséquence rejetées.
NAPSIS répond que la date de mise en service de l’abonnement mobile ressortirait du courrier adressé le 6 octobre 2002 par la concluante à NAPSIS.
Or la date du 21.12.2018 mentionnée dans le courrier est celle à laquelle elle reconnait avoir signé le contrat, ce qui ne signifie pas que cette date corresponde à celle de la mise en service effective de l’abonnement.
Si NAPSIS exige une application stricte du contrat, elle doit alors réciproquement faire preuve de la même rigueur en ce qui la concerne.
De même la livraison du routeur ne vaut pas avis de mise en service.
Sur l’application de l’article 1171 du code civil
L’article 1171 prévoit : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Ainsi, entre commerçants la soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif est considérée comme une pratique restrictive de la libre concurrence.
La sanction parait radicale si l’on considère que NAPSIS percevra l’équivalent d’un an d’abonnement, sans fournir en contrepartie la moindre prestation, ce qui constitue un point de déséquilibre.
NAPSIS justifie l’absence de réciprocité en affirmant que le client est seul en mesure de procéder à une résiliation anticipée.
Un deuxième point de déséquilibre réside dans l’absence de réciprocité à charge du fournisseur. Il n’est prévu aucune sanction à l’encontre de NAPSIS dans l’hypothèse où elle prononcerait la résiliation, sans respecter, pour une raison quelconque, le préavis contractuel.
Il faut souligner enfin que la durée contractuelle de préavis (4 mois) parait exagérément importante au regard de la durée du contrat (12 mois reconductibles) et constitue implicitement une pratique restrictive de libre concurrence.
Le Tribunal répond :
Les conditions générales de vente ainsi d’ailleurs que les conditions particulières ont été paraphées page par page et signées par Monsieur [W] [J], représentant ID.LAS, le 14 décembre 2018.
Elles sont donc opposables à ID.LAS ce qui n’est pas contesté.
Ces conditions sont claires et très complètes.
L’article 4 de ces CGV mentionne entre autres :
« article 4 – DUREE
4.2 La durée initiale débute le jour de la mise en service c’est-à-dire le jour où les services sont opérationnels et prêts à être utilisés par le client.
4.3 A l’expiration de la durée initiale, la durée sera tacitement reconduite
4.4 Chacune des parties pourra demander à l’autre partie de cesser la fourniture des services 4 mois avant la date d’expiration de la durée initiale, ou de toute période de reconduction telle que définie dans le contrat, par envoi à l’autre partie d’une LRAR.
4.5 Par ailleurs, le client pourra également demander à NAPSIS GROUPE de cesser à tout moment la fourniture des services, sous réserve de lui adresser un préavis écrit de quatre mois. Dans cette hypothèse, le client s’oblige à régler les frais de résiliation anticipée correspondant au montant des redevances mensuelles en vigueur au jour de la résiliation anticipée et restant à courir jusqu’au terme du contrat (durée initiale ou de reconduction) fin de mois complet.
4.6 Pour toute fourniture de service, tout mois entamé est dû…..
Plus loin il est indiqué :
Un report de résiliation est possible suivant l’envoi d’un courrier recommandé du client précisant sa prolongation exceptionnelle pour une durée minimum de 6 mois reconductible par tacite reconduction avec un préavis de 2 mois…..
Article 10 – livraison des services
La livraison est effectuée par simple avis de mise en service adressé au client à l’issue de l’installation ».
Le contrat est en date du 14 décembre 2018.
Les mises en service les 21 décembre 2018 et 15 janvier 2019.
La lettre de résiliation a été envoyée le 16 septembre 2022.
Ces dates ne sont pas contestées mais ID.LAS soulève le fait que les avis de mise en service ne sont pas dans les pièces au moins pour celle du 21 décembre.
Si le Tribunal s’en tient à ces dates, il dira que le délai des 4 mois de préavis n’a pas été respecté et que les dispositions de l’article 4 des CGV, en particulier le 4.5 s’appliquent avec les frais de résiliation associés.
ID.LAS conteste ces frais :
Dans ses conclusions récapitulatives ID.LAS indique : » persuadée que le préavis de résiliation était classiquement de 3 mois, ID.LAS informait NAPSIS GROUPE de son intention de résilier le contrat, la résiliation prenant effet au 31 décembre 2022. ». Il est possible que ID.LAS pensait que le préavis était de 3 mois mais il est bien clair dans les CGV qu’il est de 4 mois.
Dans les pièces produites aux débats on trouve notamment
* Le courrier de résiliation de ID.LAS,du 16 septembre 2022, avec date de résiliation demandée : 31/12/2022
* La réponse de NAPSIS, en date du 3 octobre 2022, indiquant les dates de mise en service du 21/12/2018 pour les mobiles et le 15/01/2019 pour la téléphonie fixe et lien d’accès et les frais de résiliation de 4.956,40 €
* Le courrier du 6 octobre 2022 de ID.LAS dans lequel il est écrit :
« je vais donc récapituler :
En ce qui concerne les mobiles, le contrat a été signé au 21/12/2018, je n’ai acheté aucun mobile donc il est contractuel qu’après maximum 2 ans, je peux résilier à n’importe quel moment et certainement pas avec un préavis de 4 mois.
Pour le fixe, il se termine le 15/01/2022 donc les 4 mois (d’ailleurs non contractuels) pour une résiliation au 15/01/2023, le délai est largement respecté.
Je prie donc d’arrêter tous mes contrats pour la date maximum du 15 décembre 2022….».
Ce courrier est très éloigné des clauses contractuelles, mais il reprend les dates de mise en service des équipements fournis dans le contrat. Aussi, bien que la seule pièce concernant les dates de mise en service soit un « PV DE RECETTE » du 15/01/2019 pour Accès VDSL, Lignes support et Routeur, le Tribunal dira que les dates de mise en service sont bien les dates indiquées qui sont antérieures au 16 janvier 2023, date limite pour les 4 mois de préavis.
Qu’il y ait plusieurs dates de mises en service n’est pas incompatible avec le fait qu’il n’y ait qu’un seul contrat comme l’affirme ID.LAS. Le Tribunal rejettera ce moyen d’ID.LAS.
Enfin concernant l’article 1171 du code civil et l’existence d’un déséquilibre significatif potentiel, le Tribunal dira que les clauses des CGV au moins celles de l’article 4, sont tout à fait classiques. Elles ne constituent pas des clauses « non-négociables ». ID.LAS écrit dans ses conclusions que NAPSIS GROUPE percevra l’équivalent du prix d’un an d’abonnement, sans fournir en contrepartie la moindre prestation, ce qui constitue un point de déséquilibre.
Mais l’article 4 prévoit aussi que : « Un report de résiliation est possible suivant l’envoi d’un courrier recommandé du client précisant sa prolongation exceptionnelle pour une durée minimum de 6 mois reconductible par tacite reconduction avec un préavis de 2 mois……». Ce qu’aurait pu faire ID.LAS pour s’affranchir du déséquilibre perçu.
De plus dans sa lettre de mise en demeure avant poursuite judiciaire du 28 février 2024, le conseil de NAPSIS écrivait : « Compte tenu de la situation de droit parfaitement établie, il me semble qu’un règlement amiable reste préférable….. ».
Pas d’autre pièce n’étant versée aux débats et en conséquence des motifs développés supra, le Tribunal condamnera ID.LAS à verser à NAPSIS GROUPE, la somme de 4 965,40 € HT au titre des frais de résiliation.
Sur le paiement des redevances pour le mois de décembre 2022
NAPSIS soutient essentiellement :
L’article 4.6 des conditions générales stipule : « pour toute fourniture de service, tout mois entamé est dû. Pour toute résiliation intervenant en cours de mois, le client s’oblige à régler les redevances mensuelles en vigueur jusqu’au terme de ce dit mois sans application de prorata temporis ».
En application de cet article, NAPSIS a sollicité le paiement de la redevance pour le mois de décembre 2022, soit la somme de 389,80 € HT.
ID.LAS a bénéficié des services fournis par NAPSIS tout au long du mois de décembre 2022 ID.LAS soutient que NAPSIS serait concernée par les dispositions de l’article L34.2 du code des postes et télécommunications. Cet article ne concerne toutefois que les opérateurs mentionnés à l’article L33.1 du même code. La défenderesse ne démontre pas que NAPSIS fait partie des agents économiques visés par l’article L33.1.
ID.LAS soutient essentiellement
L’article L34.2 du code des postes et télécommunications électroniques prévoit :« La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précedent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité »
La réclamation élevée par NAPSIS au titre de la redevance du mois de décembre est irrecevable car frappée de prescription : en effet, c’est au mois de décembre 2023 au plus tard que la société NAPSIS aurait dû ester en justice, or elle a assigné par exploit du 11 juin 2024.
Le Tribunal répond :
L’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dans son entièreté prévoit : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité »
L’article L33-1 n’est pas explicité par les parties ni même mentionné par ID.LAS (il n’est pas simple).
ID.LAS ne motive pas sa demande en n’explicitant pas ce qu’est « un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa ».
En conséquence ID.LAS sera débouté de sa demande de prescription et sera condamné à payer la redevance de décembre 2022, soit la somme de 389,80 € HT.
Sur les intérêts et les indemnités relatives aux frais de recouvrement
NAPSIS se réfère à l’article 8 des CGV – Conditions de paiement qui précise : « conformément à l’article L441-6 du code de commerce, tout retard de règlement donnera de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de 10 points et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ».
La facture du 1 er décembre 2022, adressée à ID.LAS précise que l’échéance du paiement est fixée au 6 décembre 2022.
La facture du 1 er décembre étant produite aux débats, le Tribunal dira que les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce s’appliquent, que les intérêts de retard sont dus de plein droit ainsi que les indemnités de recouvrement.
En conséquence le Tribunal condamnera ID.LAS à verser les sommes mentionnées ci-dessus au titre des frais de résiliation et au titre de la redevance du mois de décembre 2022, que ces sommes porteront intérêt au taux fixé par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 décembre 2022 et que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal condamnera également la société ID.LAS à régler à la société NAPSIS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société NAPSIS ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la société ID.LAS à payer à la société NAPSIS GROUPE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera également la société ID.LAS aux entiers dépens et à rembourser à la société NAPSIS GROUPE les émoluments de l’huissier en cas de recouvrement forcé qui seraient recouvrés, au titre du droit proportionnel article 129.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Condamne la société ID.LAS à verser à la société NAPSIS GROUPE la somme de 4 965,40 € HT au titre des frais de résiliation,
Condamne la société ID.LAS à payer à la société NAPSIS GROUPE la redevance de décembre 2022, soit la somme de 389,80 € HT,
Juge que ces sommes porteront intérêt au taux fixé par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 décembre 2022 et que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ID.LAS à régler à la société NAPSIS GROUPE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement,
Condamne la société ID.LAS à payer à la société NAPSIS GROUPE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ID.LAS aux entiers dépens et à rembourser à la société NAPSIS GROUPE les émoluments de l’huissier en cas de recouvrement forcé qui seraient recouvrés, au titre du droit proportionnel article 129,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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