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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 avr. 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2019RJ42
Prononcé le 03/04/2025 par Monsieur Michel WEBER Président, Madame Estelle BICH, Monsieur Olivier ROUSSEY, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 14 janvier 2025 par saisine d’office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SAS AUSTRASIE POLE D ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIQUES DE LA CHENOIS [Localité 3] [Localité 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
SELARL ETUDE GANGLOFF & [Z] [Adresse 1] Comparant en la personne Maître [R] [Z]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SAS AUSTRASIE a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 05 septembre 2019 ;
Par jugement en date du 16 mars 2023, le délai de clôture a été prorogé au 16 mars 2025 ;
Conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [X] [T] [M] [V], dirigeant de ladite Société ainsi que la SELARL ETUDE GANGLOFF & [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience du 06 mars 2025 afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour ;
Monsieur [X] [T] [M] [V] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 31 mars 2025 exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que le dirigeant fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la juridication pénale ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 16 mars 2026,
MAINTIENT SELARL ETUDE GANGLOFF & [Z] [Adresse 1] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [X][T] [M] [V], gérant de laSAS AUSTRASIE à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 2] le jeudi 02 avril 2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif,
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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