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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 févr. 2025, n° 2025F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F141 Procédure 2025RJ139
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 18 février 2025 par : La SARL ECO-TERRES [Adresse 1] représenté(e) par Maître ABAD Johanna -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 18 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par Monsieur [A] [S], gérant de la SARL ECO-TERRES assisté de Maître ABAD, avocate, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL ECO-TERRES [Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
En France et dans tous pays, le traitement des matériaux de construction ou matières inertes, le recyclage et le négoce de tous types de matériaux. Transport public routier de marchandises et ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage. La réalisation de tous travaux de terrassement, canalisation, aménagements extérieurs, assainissement, travaux d’enrobés, livraison de sable, terre végétale, gravier, pour les particuliers et professionnels, travaux de voirie et réseaux divers.
Inscrit au RCS sous le numéro 811 027 184 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 17 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [F] [X] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 26 août 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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