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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2024012526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012526
Numéro PC : 4146460
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [X] [B] [Adresse 1]
Représentant(s)
Défendeur(s)
RENOVATION CONSTRUCTION DU MIDI (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3] C/z AYA SERVICES
[Localité 2]
SIREN : 815 221 809
Représentant(s) : MAITRE LEMOUDAA Rachid
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Achille AMET M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l’audience de chambre du conseil du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu’à la date du 15/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
RENOVATION CONSTRUCTION DU MIDI (SAS)
et a ordonné la période d’observation prévue à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’il ressort des éléments produits qu’il échet de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme conformément aux dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Autorise le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme.
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 02/05/2025 à 8 h 30.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-Yves DELEUZE
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