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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 17 juil. 2025, n° 2025F00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL ROCEN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2023RJ57
Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur José RODRIGUES, Monsieur Jacques BIF, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 25 avril 2025 par saisine d’office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL ROCEN [Adresse 2]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [I] [N] [Adresse 1]
VAL-DE-BRIEY
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL ROCEN a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20/07/2023 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 25/04/2025 ;
Conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [T] [Y], représentant ladite Société ainsi que Maître [N] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL ROCEN ne s’est pas présentée, ni personne pour elle à l’audience de ce jour ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 16/07/2025 exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que la succession du dirigeant, Monsieur [D], empêche l’examen de la clôture de la procédure et que des procédures sont en cours sur les contestations de créances ;
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 janvier 2026,
MAINTIENT Maître [I] [N] [Adresse 1] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence la SARL ROCEN, prise en la personne de Maître [T] [Y] à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif,
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe
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