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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 30 mars 2026, n° 2026L00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 30 mars 2026
Références : 2026L00223 / 2025J00142
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 1 er avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SELARL PHARMACIE DU CENTRE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 401542956, pour laquelle interviennent :
M. [E] [O], en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ ALPES / Me [I] [Q], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête en date du 10 février 2026 de la SELARL MJ ALPES / Me [I] [Q] ès qualités, en désignation d’un administrateur judiciaire au cours de la période d’observation,
Vu le registre de l’audience du 30 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х
La procédure est revenue à l’audience du 30 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour, le ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire s’est par ailleurs désisté de sa demande en désignation d’un administrateur judiciaire au cours de la période d’observation compte tenu du plan de redressement envisagé.
Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 1 er octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 1 er octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de SELARL [Adresse 2].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 22 juin 2026 à 14 heures 30, Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra à la SELARL [Adresse 2] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SELARL PHARMACIE DU CENTRE devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, la SELARL [Adresse 2] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Bernard RIBIOLLET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 30 mars 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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