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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2025002138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002138
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s)
BARRAL PRIMEUR (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
SIREN : 493 123 830
Représentant (s) :
Me THOMAS Vincent
Défendeur (s)
Mme [T] [U], [V],[R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Madame [U] ([V], [R]) [T] – exerçant sous l’enseigne LE PANIER DES FRUITS GOURMANDS – a passé plusieurs commandes de fruits et légumes à la SARL BARRAL PRIMEUR.
Le 19 novembre 2024, l’office de commissaires de justice DECHAINTRE MONTEMBAULT adressait à Madame [T] un courrier l’invitant à régler sous 48 heures ou en 2 échéances, selon la proposition de Madame [T], la somme de 20.034,31 euros.
Le 2 décembre 2024, Madame [T] adressait à l’office de commissaires de justice DECHAINTRE MONTEMBAULT un courriel ainsi libellé :
« Je me permets de venir vers vous pour mon dossier BARRAL PRIMER. Malheureusement, je ne pourrai payer la somme due ni en une seule ni en deux mensualités. Mais par contre je vous propose un échéancier à partir de janvier de 1.000 € par mois […] »
PROCEDURE
Le 31 janvier 2025, la SARL BARRAL PRIMEUR donnait assignation à Madame [U] [T] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SARL BARRAL :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SARL BARRAL PRIMEUR :
* 19.594,31 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L 441-10 du Code de commerce,
* 1.959 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de levé du Kbis et d’envoi de la mise en demeure.
Au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de l’article 835 du même code, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code, la requérante fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle produit au débat :
* un extrait de son grand livre client,
* les bons de livraison correspondant à chaque facturation,
* le courriel de Madame [T] en date du 2 décembre 2024 reconnaissant sa qualité de débitrice.
POUR MADAME [U] [T] :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de l’assignation :
La requérante produit au débat l’assignation délivrée à la Madame [T],
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse : « le requis est absent ou n’a pas voulu répondre. Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres »,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la société requérante produit au débat :
*
le courrier de l’office de commissaires de justice DECHAINTRE MONTEMBAULT demandant à Madame [T] de régler la somme de 20.034,31 euros. Dans ce courrier, l’expéditeur indiquait qu’à défaut de paiement, il se verrait dans l’obligation de prendre un titre exécutoire à l’encontre de Madame [T]. Qu’ainsi ce courrier valait mise en demeure,
*
le courriel de réponse de Madame [T], par lequel cette dernière ne contestait pas la créance de la SARL BARRAL (ni dans son principe, ni dans son montant) mais faisait simplement état de son incapacité à s’acquitter de sa dette,
*
un extrait de son grand livre Client,
Qu’il en résulte que la SARL BARRAL rapporte la preuve que sa créance n’est pas sérieusement contestable,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS recevable l’assignation,
CONDAMNONS par provision Madame [U], [V], [R] [T] à régler à la SARL BARRAL PRIMEUR les sommes de :
CONDAMNONS Madame [T] à payer à la SARL BARRAL PRIMEUR les sommes de :
* 19.594,31 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en
demeure en date du 19 novembre 2024,
* 440 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L 441-10 du Code de
commerce,
* 1.959 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] aux entiers dépens comprenant les frais de levé du Kbis et d’envoi de la mise en demeure ainsi que les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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