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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 17 avr. 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ54
Prononcée en audience publique du 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: BC SOLUTIONS SARL [Adresse 1] – non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: Maître MAROCCOUPatrick [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 18 juillet 2024 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de BC SOLUTIONS SARL, la clôture devant intervenir le 18 janvier 2025;
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le délai de clôture a été prorogé jusqu’au 18 avril 2025 ;
Monsieur [C] [L] [E], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [Z] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
BC SOLUTIONS SARL, prise en la personne de son dirigeant, ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Maître [Z] [U] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Il reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu’en effet, il existe une procédure d’expertise en cours auprès du Tribunal Judiciaire de VERDUN
Que dans le cadre de cette procédure, le créancier a déclaré une créance d’un montant de 40 887 €, créance qui sera définitivement fixée au terme de l’expertise ; qu’il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu’il y a lieu en conformité de l’article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ;
PRONONCE la FIN de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de BC SOLUTIONS SARL dont le sièg est [Adresse 1] ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiments intérieurs et extérieurs.
MAINTIENT Monsieur SAPA Denis en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit le 18 avril 2027.
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 16 avril 2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 3].
DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant.
ORDONNE la publicité et l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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