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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2024J00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
MANDATEAM ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL BATISEB
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL CARNOT AVOCATS en la personne de Maître [K] [T] – [Adresse 2] A [Localité 1].
* BATISEB
[Adresse 3] [Localité 2], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CARNOT AVOCATS en la personne de Maître [K] [T] – [Adresse 2] A [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4],
DÉFENDEUR – représenté(e) par La SELARL YANNICK ENAULT – GREGOIRE LECLERC – [Adresse 5]
[Localité 3].
Débats en audience publique le 26/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Nicolas CRIBIER
Juges : Monsieur Philippe BATAILLE et Monsieur Christophe LE BEL
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Juge de la formation, le Président empêché, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Juge a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société BATISEB a été constituée le 19 octobre 2007 entre Messieurs [E] [Z] et [B] [U]. Cette société a été immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 500 550 355 sous la forme d’une société à responsabilité limitée avec pour objet social « L’activité de maçonnerie gros œuvre en neuf et rénovation, génie civil, voile béton armé, dallage béton, carrelage, faïence, plaque de plâtre, terrassement, assainissement autonome, clôture, aménagement extérieur, entrée personnalisée, dallage, pavage, piscine, coordination de travaux. »
Le capital était alors réparti à proportion de 50 % à Monsieur [E] [Z] et 50 % à Monsieur [B] [U], Monsieur [U] en était le gérant.
Le 03 octobre 2011, Monsieur [E] [Z] a cédé l’intégralité de ses parts à Monsieur [B] [U] qui devenait associé unique.
La société BATISEB, gérée par Monsieur [U] a confié à Monsieur [R] Agent Général GAN ASSURANCES la défense de ses intérêts en matière de souscription de contrats d’assurance.
Lors de la réalisation de l’un de ses chantiers, un salarié de la société BATISEB a trouvé la mort dans un accident de construction/gros œuvre.
Le 06 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de CHARTRES a condamné la société BATISEB et Monsieur [U] respectivement à des peines de 6.000 € d’amende et un an d’emprisonnement partiellement assorti d’un sursis de six mois, et à titre de peine complémentaire d’une interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction à titre définitif d’autre part pour des faits de :
* Homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;
* Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur ;
* Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur travailleur non salarié.
La société BATISEB et Monsieur [U] ont été condamnés à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 15.000 € à chacun des parents (soit 30.000 €)
* 10.000 € à chacune des sœurs (soit 20.000 €)
Par la suite, selon décision unique de l’associé en date du 17 novembre 2017, Madame [F] [P] épouse [U] était désignée gérante non associée de la société.
Le 18 février 2021, le Pôle social près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX a rendu la décision suivante :
« – Déclare recevable l’action de Madame [G] [W] veuve [C], en personne et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [J] et [A] [C], en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [M] [C] a été victime le 04 octobre 2014 ;
* Retient la faute inexcusable de la SARL SAMSIC INTERIM et de la SARL BATISEB à l’origine de l’accident du travail survenu le 03 octobre 2014 à Monsieur [M] [C];
* Ordonne la majoration à leur maximum des rentes servies à Madame [G] [W] veuve [C], à Monsieur [A] [C] et à Mademoiselle [J] [C], conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et dit qu’elles seront versées directement par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
* Condamne la SARL SAMSIC INTERIM à payer, au titre du préjudice moral des ayant-droits, les sommes suivantes :
* 30.000 euros à Madame [G] [W] veuve [C],
* 30.000 euros à Monsieur [A] [C],
* 30.000 euros à Mademoiselle [J] [C] ;
* Déboute Madame [G] [W] veuve [C], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, de sa demande d’indemnisation au titre des frais funéraires ;
* Condamne la SARL SAMSIC INTERIM à payer, au titre de l’action successorale de Monsieur [M] [C], la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure doit faire l’avance à Madame [G] [W] veuve [C], à Monsieur [A] [C], et à Mademoiselle [J] [C] des sommes fixées ci-dessus, en applicatioin des dispositions de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
* Condamne la SARL SAMSIC INTERIM à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes versées à Madame [G] [W] veuve [C], Monsieur [A] [C] et à Mademoiselle [J] [C] par la Caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
* Prononce un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SARL BATISEB et 30 % pour la SARL SAMSIC INTERIM dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [M] [C] en date du 03 octobre 2014 ;
* Condamne la SARL BATISEB à garantir la SARL SAMSIC INTERIM à hauteur de 70 % des condamnation prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices des ayant-droits résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris le surcoût de cotisations AT/MP supporté par l’employeur;
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette le surplus des demandes ;
* Condamne in solidum la SARL SAMSIC INTERIM et la SARL BATISEB aux dépens de l’instance ;
* Ordonne l’exécution provisoire. »
Parallèlement, la société BATISEB a assigné Monsieur [Q] [R], son intermédiaire d’assurance et assureur, devant le Tribunal de Commerce de BERNAY aux fins de faire constater, notamment, sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, d’information et de souscription de police d’assurance le jour de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [C].
Dans le cadre d’une instance introduite par la société AGROSALINE et [Adresse 6] à l’encontre de la SARL BATISEB, devant le Tribunal judiciaire de CAEN, celui-ci a rendu, le 09 juillet 2021, de lourdes condamnations à l’encontre de la SARL BATISEB en réparation de préjudices causés, cette décision a fait l’objet d’un appel, puis d’un pourvoi en cassation.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY en date du 28 octobre 2021, la SARL BATISEB a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de BERNAY, dans l’instance opposant la SCP MANDATEAM devenue Liquidateur judiciaire de la SARL BATISEB et Monsieur [Q] [R], a débouté le demandeur de toutes ses demandes.
Monsieur [B] [U] a formé tierce opposition à ce jugement selon assignation signifiée les 15 et 17 avril 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire et que la SCP MANDATEAM ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL BATISEB a fait assigner Monsieur [B] [U] selon exploit introductif d’instance du 19 juin 2024 afin de comparaitre à l’audience du Tribunal de Commerce de BERNAY du 26 septembre 2024 aux fins, notamment, de le voir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL BATISEB.
Le 26 février 2026, les parties ont sollicité une décision de sursis à statuer, le délibéré à été fixé au 23 avril 2026.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SCP MANDATEAM ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL BATISEB et la SARL BATISEB :
Dans leur acte introductif d’instance les demanderesses demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.651-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les éléments développés plus avant,
A titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente du sort réservé :
A la procédure sur tierce opposition engagée par Monsieur [U] à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY du 14 décembre 2023,
A la procédure d’appel dans le cadre de la procédure engagée ab initio par la société AGROSALINE,
* Constater que Monsieur [U] s’est rendu auteur de fautes de gestion.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [U] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BATISEB et ce à hauteur de la somme de 1.192.587 €,
* Condamner Monsieur [U] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [O] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BATISEB, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualités de Liquidateur de la SARL BATISEB indique essentiellement que : La sanction du gérant pour faute de gestion :
En droit :
Sur la sanction du dirigeant
Article L.651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Sur le sursis à statuer
Article 378 du Code de Procédure Civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » . En l’espèce :
Sur le défaut d’assurance :
Monsieur [U] a fait l’objet d’une interdiction définitive de gérer selon décision du Tribunal correctionnel de CHARTRES. Il relève des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
Des fautes de gestion peuvent être relevées à son encontre, présentant un lien avec l’insuffisance d’actif constatée.
Monsieur [U] a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY qui a débouté la société BATISEB prise en la personne de son Liquidateur la SCP MANDATEAM, de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R], Agent Général GAN.
Il est alors demandé le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente du sort qui sera réservé à ladite tierce opposition.
Sur la distribution inopportune de dividendes :
Par jugement du Tribunal Judiciaire de CAEN initié par la société AGROSALINE, la société BATISEB a été condamnée à payer un montant global en principal, hors frais et accessoires de 1.645.405,40 €.
Selon cette décision, la responsabilité de Monsieur [B] [U] pourrait être recherchée au visa de l’article L.223-22 alinéa 1 er du Code de Commerce.
La distribution inopportune de dividendes alors que plusieurs procédures étaient engagées à l’encontre de la société BATISEB, au bénéfice de son seul associé Monsieur [B] [U], est constitutive d’une faute de gestion ayant concourru à l’insuffisance d’actif constatée.
Cette procédure est pendante devant la Cour d’Appel de CAEN, il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente du sort qui sera réservée à la créance ainsi déclarée.
*Pour Monsieur [B] [U] :
Dans ses conclusions pour l’audience du 26 février 2026, Monsieur [U] demande au Tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2024 par la SCP MANDATEAM ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BATISEB à l’encontre de Monsieur [B] [U],
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de CAEN du 15 octobre 2024 et le pourvoi en cassation du 06 novembre 2024 d’une part,
Vu l’assignation du 17 avril 2024, tierce opposition devant le Tribunal de Commerce de BERNAY d’autre part,
* Surseoir à statuer sur les demandes de la SCP MANDATEAM ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BATISEB devant le Tribunal de Commerce de BERNAY (2024J00021),
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa défense, Monsieur [B] [U] invoque principalement que :
Il sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente :
* De l’issue de la procédure en tierce opposition :
Suivant acte du 17 avril 2024, Monsieur [B] [U] a assigné la SCP MANDATEAM ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATISEB ainsi que Monsieur [Q] [R], aux fins notamment de rétracter le jugement entrepris, condamner Monsieur [Q] [R] à garantir la SCP MANDATEAM ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATISEB de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société BATISEB par les jugements du Tribunal correctionnel de CHARTRES du 06 novembre 2017 et du Tribunal Judiciaire d’EVREUX Pôle social du 18 février 2021.
* De l’issue de la procédure devant la Cour de Cassation :
La Cour d’Appel de CAEN a statué le 15 octobre 2024.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Les prétentions de la SCP MANDATEAM reposent sur des condamnations qui ne sont pas définitives comme étant contestées.
Le sursis à statuer s’impose.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le sursis à statuer :
Attendu que les parties s’entendent à solliciter le sursis à statuer ;
Attendu qu’un jugement en date du 14 décembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de céans a fait l’objet d’une assignation en tierce opposition et est toujours pendante devant la juridiction commerciale de BERNAY ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de CAEN rendue le 15 octobre 2024 à l’initiative de la société AGROSALINE, et [Adresse 6] contre la SARL BATISEB notamment, fait l’objet d’un pourvoi en cassation selon notification produite du 12 novembre 2024 ;
Attendu qu’il convient, en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des deux procédures en tierce opposition devant le Tribunal de commerce de BERNAY et relatif au pourvoi en cassation ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire au rôle d’attente ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il est équitable de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’attente des décisions à venir dans les procédures :
* Assignation en tierce opposition du 17 avril 2024, à jugement du tribunal de commerce de BERNAY rendu le 14 décembre 2023 (2024J00021),
* Pourvoi en cassation sur arrêt de la Cour d’Appel de CAEN rendu le 15 octobre 2024,
Renvoie la présente affaire au rôle d’attente,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure,
Réserve les dépens.
Dépens : 63,60 €
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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