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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 4 déc. 2025, n° 2025F00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LORRAINE TEXTILE SARL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/12/2025 JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ26
Prononcée en audience publique du 04/12/2025 par Monsieur [X] [T] Président, Madame [U] [J], Monsieur [B] [R], Juges, assistés de Madame [Y] [S], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
LORRAINE TEXTILE SARL [Adresse 3] – non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
AYANT : POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [X][S] [Adresse 1] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 20/03/2025 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de LORRAINE TEXTILE SARL, la clôture devant intervenir le 20/09/2025;
Par jugement en date du 20/11/2025, le délai de clôture a été prorogé jusqu’au 20/12/2025 ;
Monsieur [T] [U] [V] [R] et Madame [T] [W], dirigeants de ladite Société ainsi que Maître [X] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Maître [X] [S] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, LORRAINE TEXTILE SARL, prise en la personne de ses dirigeants, ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Le liquidateur judiciaire reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu’en effet, il subsiste un actif à réaliser ; qu’il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale.
Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu’il y a lieu en conformité de l’article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ;
PRONONCE la FIN de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de LORRAINE TEXTILE SARL dont le siège est [Adresse 3] ayant pour activité l’achat, vente et collecte de vêtements d’occasion,
MAINTIENT Monsieur [I] [C] en qualité de juge commissaire,
MAINTIENT Maître [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce,
DIT que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 03/12/2026,
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 03/12/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce,
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, [Adresse 2],
DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant,
ORDONNE la publicité et l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Y] [S]
Le Président Monsieur [X] [T]
Signe electroniquement par [X] [T]
Signe electroniquement par [Y] [S], commis-greffier.
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