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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2023055228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, SCP Eric Noual Nicolas Duval, Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055228
ENTRE :
SAS SIPARTECH, dont le siège social est 7 rue Auber 75009 Paris – RCS B 507568012 Partie demanderesse : assistée de Me BREBAN Yann Avocat (R165) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
SARL GLOBAL AGENCEMENT, dont le siège social est 28 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN – RCS B 491135299
Partie défenderesse : assistée du Cabinet d’Avocats DELSOL, Me Nathalie PEYRON Avocat et comparant par la Selarl NOUAL-DUVAL, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SIPARTECH, ci-après dénommée SP, est spécialisée dans le conseil en organisation et systèmes d’information.
La société GLOBAL AGENCEMENT, ci-après dénommée GA, a pour l’activité l’aménagement de locaux commerciaux.
SP et GA ont signé le 17/08/2021 deux marchés de travaux portant sur l’aménagement de locaux commerciaux sis, rue Galliéni à Boulogne (92), pour des surfaces respectives de 138 m 2 au RdCh et 1 000 m2 au R+1 et pour des montants respectifs de 88 670,04 euros HT et 685 941,86 euros HT.
Le délai de réalisation desdits travaux était fixé contractuellement au 24/01/2022.
Des réceptions avec réserves sont intervenues pour le RdCh le 10/05/2022 et pour l’étage le 09/03/2022.
Selon SP, l’état des locaux ne lui aurait pas permis d’emménager à la date de livraison contractuelle prévue et certaines réserves n’ont jamais été levées, ce qui l’a contraint à n’occuper les locaux que le 17/06/2022.
SP a donc mis en demeure GA de finaliser les travaux et lui a réclamé des pénalités de retard.
GA met en avant le fait que SP ne lui a pas réglé le solde du marché et n’a jamais fourni de garantie bancaire de paiement. Par ailleurs, GA estime que les pénalités de retard réclamées par SP ne sont pas dues, dès lors que le retard dans la livraison des travaux était justifié par des cause légitimes de suspension.
Une tentative de médiation initiée par GA en septembre 2022 ayant échoué, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
SP a assigné GA en date du 21/09/2023.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 26/09/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, SP demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 56,114 et 117 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441.2 et L441-9 du Code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la société SIPARTECH en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
Juger que le calendrier était impératif avec une date de livraison au 4 janvier 2022,
Juger que le retard est imputable à la société GLOBAL AGENCEMENT,
Acter que la société GLOBAL AGENCEMENT n’a jamais levé les réserves,
Juger que le retard dans la réception du chantier est imputable entièrement et exclusivement à la société GLOBAL AGENCEMENT,
Condamner la société GLOBAL AGENCEMENT à régler à la société SIPARTECH la somme de 154.922,38 € HT au titre des pénalités de retard, aucune cause légitime ne pouvant justifier le retard.
Juger que les factures émises par la société GLOBAL AGENCEMENT ne respectent pas le formalisme obligatoire imposé par l’article L.441-9 du Code de commerce,
Condamner la société GLOBAL AGENCEMENT à indemniser la société SIPARTECH à hauteur de 99.006,50 € au titre des frais supportés par la société SIPARTECH en raison du retard imputable exclusivement à la société GLOBAL AGENCEMENT. En tout état de cause.
Condamner la société GLOBAL AGENCEMENT à régler à la société SIPARTECH la somme de 50.000 € par la société SIPARTECH en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société GLOBAL AGENCEMENT à régler à la société SIPARTECH la somme de 20.000 € au titre d’une résistance abusive,
Condamner la société GLOBAL AGENCEMENT à réglera la société SIPARTECH la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GA demande au tribunal :
Vu l’article 56 du code de procédure civil,
Vu les articles 1103,1104,1799-1 et 700 du code civil, Vu les articles L441-9 et L441-10 du code de commerce.
vu les afficies L441-9 et L441-10 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND.
*DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée à la requête de la société SIPARTECH n’est pas conforme aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile ; En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société GLOBAL AGENCEMENT le 21 septembre 2023 à la requête de la société SIPARTECH ;
PAGE 3
DECLARER éteinte l’instance et l’action enrôlée sous le N° Répertoire Général 2023055228. SUR LE FOND,
A TITRE PRINCIPAL.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
CONSTATER que la société SIPARTECH, Maître d’ouvrage, a réceptionné les travaux le 9 mars et 11 mai 2022;
CONSTATER que le retard dans l’exécution du chantier est justifié par plusieurs causes légitimes de suspension ;
ACTER les réserves de réception ont toutes été levées par la société GLOBAL AGENCEMENT ;
CONSTATER que les factures émises par la société GLOBAL AGENCEMENT sont conformes au formalisme imposé par l’article L.441-9 du code de commerce ; En conséquence,
REJETER la demande de paiement des pénalités de retard d’un montant de 154.922,38 € HT sollicitée par la société SIPARTECH à l’encontre de la société GLOBAL AGENCEMENT ; Sur la demande d’indemnisation au titre de la sous-location
CONSTATER que le retard dans l’exécution du chantier est justifié par plusieurs causes légitimes de suspension ;
CONSTATER que le retard dans l’exécution du chantier est en grande partie imputable à la société SIPARTECH ;
En conséquence,
REJETER la demande d’indemnisation en raison du retard d’un montant de 99.006,50 € sollicitée par la société SIPARTECH à l’encontre de la société GLOBAL AGENCEMENT ; Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
CONSTATER que l’existence et le quantum du préjudice moral invoqué ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
REJETER la demande d’indemnisation en raison d’un préjudice moral d’un montant de 50.000 € sollicitée par la société SIPARTECH à l’encontre de la société GLOBAL AGENCEMENT ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive
REJETER la demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive d’un montant de 20.000 € sollicitée par la société SIPARTECH à l’encontre de la société GLOBAL AGENCEMENT ;
A TITRE RECONVENTIONNEL.
CONSTATER que la société GLOBAL AGENCEMENT a un intérêt légitime, direct et personnel à agir en paiement du solde du marché et fourniture d’une garantie de paiement ; CONSTATER que la société SIPARTECH est redevable, en sa qualité de maître d’ouvrage, de l’obligation de payer le prix des Travaux ;
CONSTATER que la société SIPARETCH (sic) n’a pas fourni la caution bancaire prévue à l’article, d’ordre public,1799-1 du code civil.
Et en conséquence,
JUGER la société GLOBAL AGENCEMENT recevable en ses prétentions ;
CONDAMNER la société SIPRATECH (sic) à payer à la société GLOBAL AGENCEMENT la somme de 78.505,70 € se décomposant comme suit :
74.353,02 € au titre du solde des factures ;
4.152,68 € au titre des intérêts.
CONDAMNER la société SIPRATECH (sic) à remettre à la société GLOBAL AGENCEMENT une caution bancaire d’un montant de 74.353,02 € TTC, au titre de la garantie de paiement de l’article1799-1 du Code civil, afin de garantir le paiement du solde du Marché, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SIPARTECH à régler à la société GLOBAL AGENCEMENT la
somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société SIPARTECH à régler à la société GLOBAL AGENCEMENT la somme de 20.000 € au titre d’une résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
CONDAMNER la société SIPARTECH à verser à la société GLOBAL AGENCEMENT la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PEYRON conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 21/01/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 05/03/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC. SP soutient :
* que le délai d’exécution des travaux, à savoir le 24/01/2022, était impératif selon l’article 5.1 du contrat, que ce délai n’a jamais été contractuellement prorogé, contrairement aux dires de SP et qu’il l’a rappelé à ce dernier à plusieurs reprises, notamment par un courriel en date du 11/11/2022
* que les motifs de suspension invoqués par GA pour justifier le décalage du chantier ne sont pas réels
* qu’elle n’a pas pu prendre possession des locaux avant le mois de juin 2022
* que certaines réserves aux procès-verbaux de réception des travaux n’ont jamais été levées, notamment l’alimentation des postes de travail du RdCh en courants fort et faible
* que la facturation effectuée par GA ne respectait pas les conditions fixées par le contrat et par le Code du Commerce
* que les factures impayées correspondent à l’absence d’achèvement des travaux y afférents
* que GA est donc redevable de pénalités de retard telles que définies à l’article 5.2 du contrat
* que le retard de la livraison des locaux imputable à GA lui a causé un préjudice tant financier et moral
GA réplique :
* que l’assignation de SP n’est pas conforme
* que le délai d’exécution des travaux a été décalé du fait d’évènements, tels que prévus par le contrat (article 5.2), comme des difficultés d’approvisionnement et des retards ou absences de validation d’échantillons et prototypes par SP.
* qu’elle a subi un défaut chronique de règlement de ses factures par SP
* que les réserves non levées concernaient des équipements non livrés qu’elle a proposé de déduire du solde du marché à hauteur de 13 173,60 euros TTC et qui n’empêchaient pas l’exploitation des locaux par SP
* que sa facturation était valide car respectant les conditions fixées par le contrat et le code du commerce
* que les préjudices invoqués par SP ne sont pas prouvés
* que SP lui reste redevable de la somme de 87 526,61euros TTC au titre de factures impayées ainsi que d’intérêts de retard pour un montant de 4 152,68 euros
* que SP lui doit donc, conformément à l’article 1799-1 du Code Civil, la fourniture d’une caution bancaire à hauteur de 74 353,02 euros TTC correspondant au montant des factures impayées, déduction faite du montant des équipements non livrés (87 526,61 – 13 173,60).
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée par SP
GA a soulevé l’exception avant toute défense au fond et fin de non recevoir. Elle est donc recevable.
En l’espèce, l’assignation délivrée par SP, même si elle ne répond pas formellement aux dispositions de l’article 56 du CPC, n’a pas porté tort à GA qui a été en mesure d’appréhender l’objet des demandes de SP ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels celles-ci sont fondées.
En conséquence, le tribunal jugera que l’assignation délivrée le 21/09/2021 à la demande de SP n’est pas nulle.
Sur la demande de SP de condamner GA à lui régler la somme de 154 922,38 euros HT au titre des pénalités de retard
En l’espèce :
L’article 5.1 des contrats signés entre les parties (pièce 1 et 2 de SP) prévoit que : « Le délai contractuel d’exécution des travaux est fixé sur le calendrier général d’exécution des travaux joint à ce présent contrat. Il est impératif, sauf au cas de prolongation expressément prévus à l’article 5.2 ci-dessous et est opposable aux parties par la signature du présent contrat, sauf mise à jour signée entre les deux parties »
L’article 5.2 stipule que : « Les parties au présent contrat acceptent que les délais fixés par les calendriers prévisionnels et définitifs détaillés soient prolongés, sans rupture ni indemnité de cinq jours ouvrés à compter de la date prévue de réception des travaux envisagés. Toutefois, le délai d’exécution sera automatiquement prorogé du nombre de jours nécessaires pour obtenir :
* le versement de l’avance de démarrage
* la validation du Maître d’Ouvrage des échantillons ou de tout choix qu’il transmet au Contractant Général
* le complet paiement d’une situation de paiement, au-delà de la date contractuelle de paiement, sauf réserves justifiées du Maître d’Ouvrage nécessitant des reprises par le Contractant Général »
L’article 5.3 des contrats prévoit également que : « Le Contractant Général, s’il n’était pas en mesure de livrer les Travaux dans le délai contractuel d’exécution et sauf cas de prorogation dans les conditions visées ci-dessus, serait redevable de plein droit au maître d’ouvrage, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité hebdomadaire définitive fixée à 0,85% du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 20% du montant HT »
Le calendrier prévisionnel prévu aux contrats fixait une date de réception le 24/01/2022 (Pièce 3 de SP).
Les travaux ayant été réceptionnés avec réserves le 09/03/2022 pour le R+1 et le 11/05/2022 pour le RdCh, SP réclame à GA des pénalités de retard telles que prévues aux contrats, soit la somme de 154 922, 38 euros (0,85% du montant du marché par semaine de retard).
SP conteste ces pénalités en invoquant plusieurs causes légitimes de suspension des travaux qui lui auraient permis une réception des travaux le 24/01/2022, à savoir :
* un défaut de paiement chronique de SP
* des difficultés d’approvisionnement
* des retards ou absences de validation par la société SP des échantillons et prototypes
Concernant le défaut de paiement, il ressort de l’échéancier des règlements que seules, les factures postérieures à la date contractuelle de réception sont demeurées à ce jour impayées. Concernant la validité de la facturation, il apparaît que les factures émises par GA étaient bien conformes au formalisme requis par l’article L441-9 du code de commerce avec une date d’exigibilité.
Concernant les difficultés d’approvisionnement, même si elles sont évoquées dans différents courriels et comptes-rendus (pièces 28, 29 et 30 de GA), elles ne sont pas invoqués par GA pour justifier un report de la date contractuelle de livraison que GA confirme d’ailleurs par un courriel du 11/11/21.
Concernant les retards ou absences de validation, il est précisé dans les contrats que le défaut de validation vaut acceptation dans un délai de 4 jours.
En conséquence, le tribunal dira que le retard dans la livraison des travaux est avéré et doit donner lieu à pénalités.
Compte-tenu :
* que les dates de livraison des locaux ont été le 09/03/2022 pour le R+1 et le 11/05/2022 pour le RdCh
* que les contrats prévoyaient une prolongation de cinq jours ouvrés sans indemnité de la date de réception
* qu’au regard des réserves indiquées dans le PV de réception du R+1 daté du 09/03/2022 (pièces 10 et 11 de SP), ce niveau aurait été exploitable par SP à cette date, quand bien même la livraison du RdCh n’était intervenue que deux mois plus tard
* qu’au regard des réserves indiquées dans le PV de réception du RdCh daté du 11/05/2022, ce niveau n’était pas exploitable par SP et que ce n’est finalement que mijuin que SP a pu emménager dans les locaux
Le tribunal retiendra comme calcul des pénalités :
* pour le RdCh, 19,5 semaines et demi de retard, soit un montant de 14 697,06 euros HT (88 670,04 X 0,85% X 19,5)
* Pour le R+1, 5 semaines et demi de retard, soit un montant de 29 152,52 euros HT (685 941,86 euros X 0,85% X 5)
* Soit un total de 43 849,58 euros
Sur la demande de SP de versement par GA d’une indemnité de 99 006,50 euros au titre des frais de location de ses anciens bureaux dû au retard de livraison des nouveaux bureaux
En l’espèce, SP produit le bail de ses anciens bureaux (pièce 23) mais n’apporte pas la preuve qu’elle a réglé des loyers pour la somme de 99 006,50 euros au titre de la période de février à juin 2020. Par ailleurs, elle n’apporte pas non plus la preuve qu’elle a dû payer les loyers des nouveaux bureaux avant juillet 2020.
En conséquence, le tribunal rejettera sa demande d’indemnité de 99 006,50 euros.
Sur les demandes de condamnation de GA à payer à SP la somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et de 20 000 euros au titre de la résistance abusive
En l’espèce, SP ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de livraison des travaux qui sera compensé par les pénalités de retard ci-dessus accordées.
En conséquence, le tribunal déboutera SP de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur la demande de condamnation de SP à payer à GA la somme de 78 505,70 euros
En l’espèce, cette somme correspondant au solde des factures impayées, soit un montant de 87 526,61 euros TTC, réduit du montant des éléments non livrés, soit 13 173,60 euros TTC et augmenté du montant des intérêts, soit 4 152,68 euros.
Le montant des éléments non livrés a été estimé par GA à 13 173,60 euros.
Son estimation étant proche de celle de SP, soit 14 998 euros (pièce 12 de SP, courrier adressé à GA) et dans l’impossibilité d’évaluer ledit montant, le tribunal retiendra la somme de 13 173,60 euros.
Le montant des intérêts a été calculé par GA sur 10 factures non réglées par SP conformément à l’article 3.2.2 des contrats signés entre les parties qui stipule : « Tout retard non motivé dans le paiement des situations sera automatiquement productif d’intérêts calculé, dès la date d’exigibilité et jusqu’à complet paiement, sur la base du taux d’intérêt légal ».
En conséquence, le tribunal condamnera SP à payer à GA la somme de 78 505,70 euros
Sur les demandes de condamnation de SP à payer à GA la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et de 20 000 euros au titre de la résistance abusive
En l’espèce, GA ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de règlement de 10 factures qui sera compensé par les intérêts de retard ci-dessus accordés.
En conséquence, le tribunal la déboutera GA de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive
Sur la demande de condamnation de SP à remettre à GA une caution bancaire d’un montant de 74 353,02 euros TTC.
En l’espèce, le tribunal condamnera GA à payer à SP une somme supérieure à celle à laquelle il condamnera SP à payer à GA.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de condamnation de SP à remettre à GA une caution bancaire.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, les deux parties sont condamnées.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y pas lieu à attribution de frais au titre de l’article 700 et les dépens seront mis solidairement à la charge de SP et GA
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL GLOBAL AGENCEMENT à payer à la SARL SIPARTECH la somme de 43 849,58 euros au titre des pénalités de retard
* condamne la SARL SIPARTECH à payer à la SARL GLOBAL AGENCEMENT la somme de 78 505, 70 euros au titre des factures impayées et des intérêts de retard
* ordonne la compensation judiciaire des deux condamnations qui précèdent
* rejette la demande de la SARL SIPARTECH de condamner la SARL GLOBAL AGENCEMENT à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre de la résistance abusive
* rejette la demande de la SARL GLOBAL AGENCEMENT de condamner la SARL SIPARTECH à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre de la résistance abusive
* rejette la demande de GLOBAL AGENCEMENT de condamner la SARL SIPARTECH à lui remettre une caution bancaire
* dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* condamne solidairement la SARL SIPARTECH et la SARL GLOBAL AGENCEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring et Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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