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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01317
N• MINUTE : 2025F00301
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Charles CUNY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [T] [F] [Adresse 5] CHEZ M. [N] [U] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 6 décembre 2024 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick PETIT Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société ELECTRE était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Par acte SSP en date du 25 juin 2018, la société ELECTRE a contracté un prêt auprès de la BNP PARIBAS, à hauteur de 34 118 euros.
Madame [T] [F], Présidente à l’époque, s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société ELECTRE à l’égard de la banque, à hauteur des sommes dues au titre du prêt et dans la limite de 11 775,60 euros et pour une durée de 10 ans.
Les sommes dues au titre du compte courant et du prêt seraient demeurées impayées.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024, signification de l’acte à l’étude, la BNP PARIBAS assigne madame [T] [F] devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 6 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 du Code civil,
* condamner madame [T] [F] à payer à BNP PARIBAS la somme de 11
775,60 euros en principal, en sa qualité de caution, augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 7 août 2020, date de la première mise en demeure ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamner madame [T] [F] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner madame [T] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01317 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 6 et 20 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ELECTRE ainsi que madame [F] ont été mis en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt, par courriers RAR du 7 août 2020, en vain.
La BNP PARIBAS maintient sa demande dans les termes de l’assignation et produit 11 pièces pour soutenir sa demande.
Le défendeur, pour sa part, ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que madame [T] [F] s’expose par son absence à ce qu’une décision soit rendue à la seule vue des pièces produites par la BNP PARIBAS ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que par acte SSP en date du 25 juin 2018, la société ELECTRE contracte un prêt auprès de la BNP PARIBAS, à hauteur de 34 118 euros, remboursable en 60 mois, au taux fixe de 1,5 % l’an ;
Attendu qu’au pied de l’acte, madame [T] [F], Présidente à l’époque, se porte régulièrement caution personnelle et solidaire, à hauteur des sommes dues au titre du prêt et dans la limite de 11 775,60 euros, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 10 ans;
Attendu que par LRAR en date du 29 juillet 2020, la BNP PARIBAS informe la société ELECTRE d’une échéance impayée, en attirant son attention sur le fait qu’elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Attendu que par LRAR du même jour, BNP PARIBAS informe également madame [T] [F], en sa qualité de caution;
Attendu que par LRAR du 7 août 2020, la situation n’étant pas régularisée, BNP PARIBAS notifie à la société ELECTRE l’exigibilité anticipée du prêt, soit la somme due de 24 709,42 euros en principal ;
Attendu que par LRAR du même jour, elle informe également madame [T] [F] en sa qualité de caution et la met en demeure de régler les sommes dues ;
Attendu que par LRAR du 4 août 2022, BNP PARIBAS relance madame [T] [F], par l’intermédiaire de la société de recouvrement MCS et associés, dument mandatée ;
Attendu que la défenderesse reste muette à ces courriers de mise en demeure ;
Attendu que le décompte arrêté à la date du 4 août 2022 produit par BNP PARIBAS, des sommes dues par la société ELECTRE, s’élève à la somme de 24 709,42 euros en principal, outre les intérêts ;
Attendu que le contrat prévoit que le taux d’intérêt est augmenté de 3% en cas de défaillance de l’emprunteur, soit un taux de 4,5% l’an en l’espèce ;
Attendu que madame [T] [F] s’est engagée en qualité de caution solidaire à garantir le paiement en principal, intérêts et pénalités de retard, des sommes dues par la société ELECTRE à BNP PARIBAS dans la limite de 11 775,60 euros ;
Attendu que les pièces versées aux débats – contrat de prêt, acte de cautionnement solidaire, courriers de mise en demeure, décompte de créance due– corroborent la demande de la BNP PARIBAS ;
Le Tribunal condamnera madame [T] [F], à payer à BNP PARIBAS, la somme de 11 775,60 euros, en principal, en sa qualité de caution, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date de la première mise en demeure;
Sur l’article 1343-2 nouveau du code civil
Attendu que la BNP PARIBAS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil et qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ;
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, à compter du 1 er juillet 2024, date de l’assignation ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civil, l’éxécution provisoire est de droit depuis 2020,
Le Tribunal dira que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que madame [T] [F] a obligé la SA BNP PARIBAS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BNP PARIBAS à hauteur de 1 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que madame [T] [F] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* REÇOIT la SA BNP PARIBAS en sa demande et la dit fondée ;
* CONDAMNE madame [T] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 775,60 euros, en principal, en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
* CONDAMNE madame [T] [F], en qualité de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SA BNP PARIBAS du surplus de sa demande à ce titre ;
* CONDAMNE madame [T] [F], en qualité de caution, aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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