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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 avr. 2026, n° 2025F01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01802
[F] PREFILOC CAPITAL C/ [F] MR [E]
DEMANDERESSE
[F] PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
[F] [Adresse 3] [E], [Adresse 4], IMMEUBLE [Adresse 5]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL [F] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société BALKANS FOODS EU.
Le contrat de location n° 220050140 a été signé le 6 janvier 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL [F], la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société BALKANS FOODS EU en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 120,00 € HT ainsi que 5,88 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat. a été signé le 1 er février 2022.
Le 20 avril 2024, la société BALKANS FOODS EU transférait le contrat cité supra à la société MR [E] [F], au moyen d’un contrat tripartite en présence de la société PREFILOC CAPITAL [F].
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL [F], après plusieurs relances, a mis en demeure la société MR [E] [F], le 9 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 1.719,96 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL [F] a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL [F] a fait citer la société MR [E] [F] afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société MR [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.767,48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société MR [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société MR [E] à en régler la valeur, soit 3.224,27 €,
Condamner la société MR [E] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MR [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MR [E] aux entiers dépens.
La société MR [E] [F] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL [F] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société MR [E] [F] et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 9 juillet 2025 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
* 5 loyers pour un montant total de 720,00 € TTC au titre des loyers impayés et 29,40 € pour l’assurance bris de machine,
5 loyers d’un montant de 600,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 29,40 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société MR [E] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [F] la somme de 749,40 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 629,40 € au titre des
loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 17 juillet 2025, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL [F] rapporte la preuve de la validité de la signature de la société MR [E] [F] et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL [F] au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 37,47 € (749,40 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL [F] demande à se voir réglée d’une somme de 3.224,27 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL [F] de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL [F] prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société MR [E] [F] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL [F] sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL [F] prétend que la société MR [E] [F] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL [F] n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société MR [E] [F] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL [F].
Succombant à l’instance, la société MR [E] [F] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MR [E] [F],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 17 juillet 2025.
Condamne la société MR [E] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [F] la somme de 749,40 € TTC (SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter du 9 juillet 2025,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société MR [E] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [F] une somme de 629,40 € (SIX CENT VINGT NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société MR [E] [F] à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société MR [E] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [F] la somme de 37,47 € (TRENTE SEPT EUROS QURANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [F] de ses autres demandes,
Condamne la société MR [E] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [F] la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MR [E] [F] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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