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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 nov. 2025, n° 2025J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 19 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Q], Président, – Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], Juge, – Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E], Juge, assistés de : – Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE – ENEDIS SA [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [K] [Q] -20 [Adresse 2] 54000 NANCY – plaidant présent à l’audience -- Monsieur [N] [H] ET [Adresse 3] DÉFENDEUR non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC.
Copie exécutoire envoyée le 06/11/2025 à Me [K] [Q]
Rôle n°
[Immatriculation 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] exploitant un débit de boissons, qu’il a radié le 11 février 2021, pour créer une entreprise de location de logements meublés de type professionnels à la même adresse.
La Société ENEDIS a constaté que sur la période du 3 janvier 2019 au 22 novembre 2023 à l’adresse de domiciliation de l’entreprise, Monsieur [N] avait consommé de l’électricité sur le point de livraison 05674095504474 sans être titulaire d’un contrat avec un fournisseur d’énergie.
Par courrier du 05/12/2023, la Société ENEDIS alerte Monsieur [N] sur cette situation et lui indique que le préjudice s’élève à la somme de 11 861,40 € TTC correspondant au coût de la consommation totale d’énergie sans contrat de fourniture de 56 622 kWh.
Une facture de 11 861,40 € TTC est émise à Monsieur [N] en date du 2 janvier 2024. Il sollicite la mise en place d’un échéancier que la Société ENEDIS lui accorde. Les trois premières échéances sont payées mais le solde de 11 711,40 € n’est pas honoré au 12/07/2024.
Des relances lui sont adressées et une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024 lui est avisée mais non réclamée.
C’est dans ces conditions que la société ENEDIS a saisi le Tribunal de commerce de Val-de-Briey.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/09/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Par Assignation en date du 190/3/2025 la société ENEDIS, représentée par Maître [Q] [K], sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la Société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes
« En conséquence,
« Condamner Monsieur [H] [N] à verser à la Société ENEDIS la somme de 11 711,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 date de mise en demeure
« Condamner Monsieur [H] [N] à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
« Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir
« Ordonner la capitalisation des intérêts
« Condamner le défendeur à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
« Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
A l’audience le défendeur n’est ni comparant, ni représenté, qu’il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat ;
MOTIF DE LA DECISION
La demande en principal apparait régulière, recevable et fondée ; le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [H] [N] à verser à la Société ENEDIS la somme de 11 711,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de mise en demeure.
Qu’il convient de condamner Monsieur [H] [N] à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Qu’il convient de dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
Qu’il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Qu’il convient de dire que l’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [N].
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non-comparution du défendeur ;
DIT recevable et bien fondée la société ENEDIS en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la Société ENEDIS la somme de 11 711,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme visée en tête des présentes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier
Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Q].
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