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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 23 janv. 2026, n° 2025P00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 23 Janvier 2026
2025P153
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [L] [B]
à la SAS [D] & FRERES [Adresse 2], non comparant,
Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 6 octobre 2025, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné la SAS [D] & FRERES afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, en application des article l 631-5 et R 631-2 du Code de Commerce ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
La SAS [D] & FRERES est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 853 769 099 et exerce une activité d’isolation, travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, calorifugeage. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
Après avoir entendu à l’audience du 7 novembre 2025, l’URSSAF LIMOUSIN solliciter l’adjudication du bénéfice de ses conclusions, elle expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 159 975.82 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du Conseil du 12 décembre 2025, à laquelle la SAS [D] & FRERES dument convoquée n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le Commissaire de Justice ayant délivré l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses précisant que la société n’exerce plus d’activité au siège social déclaré, les locaux sont vides et abandonnés, la mairie de la [Etablissement 1] indiquant que la société a cessé son activité depuis un an et demi ;
Il ne saurait être contesté que la SAS [D] & FRERES se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Par ailleurs toute redressement semble impossible la société ayant cessé son activité.
L’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande subsidiaire, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de la SAS [D] & FRERES une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce. En l’absence d’éléments permettant d’en vérifier les conditions d’application il convient d’écarter les dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [N] [D] président de l’entreprise en question, non comparant,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 6 octobre 2025.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [D] & FRERES, Isolation, Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, calorifugeage dont le siège social est [Adresse 2] RCS BRIVE 853 769 099.
Nomme la SELARL LGA, représentée par Me [E] [H], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme Mme [Z] [V] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant. Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
Nomme la SELARL ACTEMIS demeurant [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture.
Dit que M. [N] [D] président devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 12 décembre 2025 par M. Jean-Jacques DARCISSAC Président d’audience, M. Sylvain MAGRIT et Philippe MOCAER, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 23 janvier 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Greffier Me Clara MARTEL
Le Président.
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