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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 17 nov. 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ORDONANCE DE RÉFÉRÉ du 17 novembre 2025
2025R00019
ENTRE :
La Société POUQUET, [Adresse 3] Comparant par Me Cédric Parillaud, Avocat au Barreau de Brive
ET : La SAS PULSE SPORTS AGENCY (anciennement dénommée 2TK TIME IS THE KEY) [Adresse 2], défaillante
DÉBATS : À l’audience publique du 3 novembre 2025
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté et factures émises, la Société POUQUET a réalisé des travaux dans le gymnase de [Localité 1] à la demande de la société 2TK TIME IS THE KEY, pour un montant total de 225 160,58 € TTC.
La société 2TK TIME IS THE KEY a changé de dénomination sociale le 17 juillet 2025 pour devenir SAS PULSE SPORTS AGENCY.
Des règlements partiels ont été effectués par la partie défenderesse.
Une première mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2025, restée sans effet, si ce n’est une réponse du 9 septembre 2025 indiquant que la société rencontrait des difficultés de trésorerie.
Une dernière mise en demeure, adressée le 19 septembre 2025 par le conseil de la Société POUQUET, sollicitait le paiement du solde restant dû, soit 179 065,20 € TTC.
À la suite de cette relance, un règlement complémentaire de 20 000 € a été versé, ramenant le solde à 159 065,20 € TTC.
La créance de la Société POUQUET apparaît certaine, liquide et exigible, ainsi que non contestée, la société PULSE SPORTS AGENCY reconnaissant ses difficultés de trésorerie.
Par acte d’huissier, la défenderesse a été assignée à comparaître à l’audience du 3 novembre 2025.
Elle n’a pas constitué avocat, contrairement aux prescriptions légales rappelées dans l’acte introductif d’instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
DISCUSSION
La SAS PULSE SPORTS AGENCY, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat, alors même que la constitution était obligatoire en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, le litige étant supérieur à 10 000 €.
Les pièces produites par la Société POUQUET démontrent la réalité des travaux exécutés, les montants facturés ainsi que les règlements partiels déjà effectués.
La créance résiduelle de 159 065,20 € TTC n’est pas contestée.
Conformément à l’article 873 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Tel est le cas en l’espèce.
Le juge des référés n’est toutefois pas compétent pour statuer sur toute demande de dommages-intérêts supplémentaires fondée sur une faute, laquelle relève du juge du fond.
Il sera enfin fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la défenderesse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais d’ores et déjà et par provision :
CONDAMNE la SAS PULSE SPORTS AGENCY (anciennement 2TK TIME IS THE KEY) à payer à la Société POUQUET la somme de 159 065,20 € TTC à titre de provision sur la créance certaine, liquide et exigible.
CONDAMNE la SAS PULSE SPORTS AGENCY à verser à la Société POUQUET la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS PULSE SPORTS AGENCY aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à 38,65 euros.
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 03 novembre 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 17 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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