Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 janv. 2026, n° 2025061129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061129
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS ARILUX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 434475935 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
La SASUARILUX ci-après « ARILUX » exerce une activité d’import – export.
Pour ses besoins elle a acquis des équipements auprès de la VELIACOMINVESTE, qu’elle a souhaité financer sous la forme d’un contrat de location longue durée avec LEASECOM en date du 24 février 2022. La location courait sur une durée de 63 mois avec des loyers trimestriels de 540 euros HT (648 euros TTC) et des frais d’assurance de 48,15 euros HT portant le loyer à 705,78 euros TTC.
A compter du 22 décembre 2023, ARILUX a cessé de régler les loyers de location des équipements.
Le 31 mars 2025, LEASECOM a mis en demeure ARILUX, par LRAR, de régler les loyers impayés en rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié. Faute de réponse, le contrat a été résilié le 8 avril 2025 avec exigence de paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ainsi que de la restitution des équipements. Aucune action n’a été entreprise par ARILUX.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2025, remis à ARILUX, selon les articles 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne ARILUX devant le tribunal de céans et demande :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225. 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 22-B1.2-153433
Vu la lettre de mise en demeure du 31 mars 2025 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 8 avril 2025
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes :
CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 8 avril 2025 ;
CONDAMNER la Société ARILUX à payer à la Société LEASECOM la somme de 10.106,99 € en principal intérêts et frais arrêtée au 8 avril 2025 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au pariait paiement, en ce compris : – La somme de 3.691.79 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation :
* La somme de 6.415.20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation :
ORDONNER à la Société ARILUX de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon étal d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM :
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société ARILUX ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, ta Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de designer. A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les irais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société ARILUX, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNER la Société ARILUX à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure cix île ;
CONDAMNER la Société ARILUX aux entiers dépens.
* ARILUX n’a pas conclu.
A l’audience publique du 31 octobre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 21 novembre 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 19 janvier 2026, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM produit :
* le Kbis de la société ARILUX en date du 19 novembre 2025.
* le contrat de location signé, tamponné par ARILUX, en date du 24 février 2022,
* La facture de VELIACOMINVESTE pour un montant de 7583 euros TTC
* l’échéancier du contrat de location valant facture,
* la lettre LRAR de mise en demeure du 31 mars 2025,
* les factures afférentes aux frais de recouvrement, de mise en demeure et d’assurance,
ARILUX ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que LEASECOM produit un Kbis du 19 novembre 2025 d’ARILUX, faisant état d’une adresse au [Adresse 1] (93), et, que, par ailleurs, ARILUX est in bonis à la date de l’audience,
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège d’ARILUX, selon la procédure des articles 656 et 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation d’ARILUX, à son siège social, a été régulièrement faite,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris est compétent selon l’article 14 du contrat, les deux parties étant commerçantes et le siège social de LEASECOM étant à Paris 15.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le mérite de la créance
Attendu que LEASECOM allègue de la résiliation du contrat de location au motif du non règlement des factures de janvier 2024 à janvier 2025.
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties, communiqué en pièce 1, comporte les signatures des deux parties. Ils sont donc régulièrement formés et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, ils font loi entre elles,
* La facture produite témoigne de l’achat des équipements par le loueur,
* Le paiement des échéances d’avril 2022 à octobre 2023 atteste que les équipements ont bien été livrés,
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, ARILUX, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant les équipements mis à disposition de la défenderesse, et que l’arrêt des paiements par la défenderesse constitue des inexécutions caractérisées des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 31 mars 2025 est resté sans réponse.
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit, à compter du 8 avril 2025, et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent : « … Le présent contrat peut être résilié de plein droit … dans les cas suivants :
* huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer… »
En ce qui concerne ces modalités, l’article 8 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« La résiliation du contrat de location entraine le versement immédiat par le Locataire au Loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de celle-ci… »
S’agissant des intérêts et des frais de recouvrement, l’article 3 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Tout retard dans le paiement des loyers (TTC) … entrainera … la perception d’intérêts de retard qui ne peuvent être inférieurs au minimum légal soit le triple de l’intérêt légal français. Il sera de même fait application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €. ».
Les factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure, de recouvrement et d’assurance sont justifiés selon la grille de tarification produite en pièce 7
Attendu que le tribunal constate qu’ARILUX n’a réglé aucuns loyers malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 31 mars 2025.
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles, le tribunal constate que LEASECOM dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10.009,79 euros, arrêtée au 8 avril 2025, se décomposant comme suit :
* La somme de 3.691,79 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation composée de :
* 3.471,12 euros de loyers impayés (4*705,78 + 648)
* 40 euros de frais de recouvrement,
* 120 euros de frais de mise en demeure,
* 60,67 euros de frais d’assurance,
* La somme de 6.318 euros conformément à la mise en demeure du 31 mars 2025 au titre de l’indemnité de résiliation, soit 5.832 (9 * 648) euros TTC de loyers à échoir, et 486 euros HT au titre de la clause pénale, non majorée de TVA (contrairement aux allégations fiscales de LEASECOM),
En conséquence, le tribunal condamnera ARILUX à payer à LEASECOM les sommes de 10.009,79 euros TTC et 486 euros HT majorées des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 avril 2025, déboutant LEASECOM pour le surplus,
2/ Sur la restitution du matériel
L’article 11 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués.
Attendu qu’ARILUX n’a pas restitué les équipements à la suite de la résiliation
En conséquence, le tribunal :
* Ordonnera à ARILUX, de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, déboutant LEASECOM pour le surplus
* Autorisera, dans l’hypothèse où ARILUX ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériels objet du Contrat de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à ARILUX,
* Déboutera LEASECOM de sa demande d’autorisation de recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière ;
3/ article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ARILUX, à payer à LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
4/ Dépens
Attendu qu’ARILUX succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action de la société LEASECOM régulière et recevable,
* Condamne la société ARILUX à payer à la société LEASECOM les sommes de 10.009,79 euros TTC et 486 euros HT majorées des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 8 avril 2025, déboutant LEASECOM pour le surplus,
* Ordonne à la société ARILUX, de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société
LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, déboutant la société LEASECOM pour le surplus
* Autorise, dans l’hypothèse où ARILUX ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société ARILUX,
* Déboute la société LEASECOM de sa demande d’autorisation de recours à la force publique,
* Condamne la société ARILUX à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la société LEASECOM pour le surplus,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société ARILUX aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Renouvellement ·
- Frais de justice ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Absence ·
- Comptable
- Conserve ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Audience publique
- Période d'observation ·
- Magistrat ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conformité ·
- Capacité
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Injonction ·
- Action ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Intempérie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Congé ·
- Au fond
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Entreprise d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement de crédit ·
- Maître d'ouvrage ·
- Cautionnement ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Retard
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce de détail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Enchère
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Prise de participation ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Fusions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.