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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 20 juin 2025, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 20 juin 2025
ENTRE : LA SAS MONDI LEMBACEL [Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Crystel CAZAUX, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE
d’une part,
ET : La SAS ESTAGER
[Adresse 2] – [Localité 1] non comparante d’autre part.
La SAS MONDI LEMBACEL a pour activité la fabrication de sacs en papiers et composites. La SAS ESTAGER qui exerce une activité de minoterie a passé commande auprès de la SAS MONDI LEMBACEL, selon mail du 8 juillet 2022, de sacs d’emballages, à savoir :
5000 sacs d’Artisane, [Localité 2] sacs de Banette 1900, [Localité 3] sacs de Banette, 5000 sacs blancs avec logo, 2000 sacs de [Localité 4] T65, 5000 sac de Directe, 8000 sacs neutres bruns, 3000 sacs de Pâtisserie, 7000 sacs de PAUL, [Localité 5] sacs de Pousse Contrôlée, [Localité 6] sacs de Tradition.
Selon mail en retour en date du 22 juillet 2022, la SAS MONDI LEMBACEL a confirmé la prise en compte de ladite commande et joint une confirmation indiquant une date de livraison au 7 septembre 2022.
Selon mail en date du 30 août 2022, la SAS MONDI LEMBACEL a adressé à la SAS ESTAGER l’état de ses commandes en stock à cette date et lui indiquait qu’une fabrication de sacs était programmée pour la semaine 14 en lui demandant si elle avait des besoins.
Selon mail du 12 septembre 2022, la SAS ESTAGER répondait qu’elle ne passait pas de commande pour la semaine 41.
Selon mail en retour de même date, la SAS MONDI LEMBACEL confirmait qu’elle décalait une possible réservation pour la semaine 45.
Selon mail en date du 5 octobre 2022, la SAS MONDI LEMBACEL adressait à la SAS ESTAGER l’état de ces commandes en stock à cette date et lui demandait si elle avait des besoins.
Selon mail en date du 21 octobre 2022, la SAS MONDI LEMBACEL rappelait à la SAS ESTAGER que si elle souhaitait une commande pour la semaine 45 il fallait qu’elle en fournisse rapidement le détail.
Selon mail en date du 5 décembre 2022 la SAS MONDI LEMBACEL rappelait à la SAS ESTAGER qu’elle ne pouvait garder les sacs en stock plus de 90 jours.
Selon mail en date du 21 septembre 2022, la SAS MONDI LEMBACEL adressait à M. [Y], directeur financier groupe, l’état du stock de sacs commandés, lui indiquait que le prix de vente de ce stock s’élevait à 51 942.41 € et lui proposait une prise en charge à hauteur de 60% assorti d’une proposition d’arrondir sa dette à la somme de 30 000 €.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Par mail en réponse de même date, M. [Y] demandait le justificatif de commande, ce que la SAS MONDI LEMBACEL lui transmis.
Selon mail du 25 septembre 2022, M. [Y] proposait de régler une somme de 20 000 € pour solde de tout compte.
Selon mail en retour de même date, la SAS MONDI LEMBACEL se voyait contrainte d’accepter en précisant demander à son service financier de procéder à la refacturation.
Selon mail en date du 26 septembre 2022, la SAS MONDI LEMBACEL adressait à la SAS ESTAGER une facture n°91688805 d’un montant de 24 000 € TTC.
S’en sont suivis des échanges au cours desquels M. [Y] conditionnait le règlement de la facture à la cession prochaine du fonds de commerce à « [Localité 7] ».
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date 27 mars 2024, la SAS MONDI LEMBACEL mettait en demeure la SAS ESTAGER d’avoir à s’acquitter de sa dette.
Malgré une seconde mise en demeure adressée par le cabinet [Localité 8] Contentieux en date du 26 septembre 2024, aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que la SAS MONDI LEMBACEL, par le ministère de Maître [M] [A], commissaire de justice à [Localité 9], a assigné par acte en date du 28 avril 2025, la SAS MONDI LEMBACEL aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de :
* 24 000 € assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compte de sa date d’échéance jusqu’à parfait paiement
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande de ne pas écarter de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées. Bien que touchée par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SAS MONDI LEMBACEL produit à l’appui de sa demande les mails des 8 et 22 juillet 2022, la confirmation de commande, les mails des 30.08.2022, 5.12.2022, 21.09.2023 au 3.01.2024, les courriers de mise en demeure des 27.03.2024 et 26.09.2024, la facture n°91688805, l’annonce BODACC, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, l’exécution provisoire de droit sera prononcée.
En raison des frais engagés par la SAS MONDI LEMBACEL pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS ESTAGER au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS ESTAGER à payer à la SAS MONDI LEMBACEL la somme de 24 000 € (vingtquatre mille euros) assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compte de sa date d’échéance jusqu’à parfait paiement, au titre de la facture n°91688805 ;
Condamne la SAS ESTAGER à payer à la SAS MONDI LEMBACEL la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS ESTAGER au paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS ESTAGER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par -Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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