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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2025
N° RG: 2025R00214
DEMANDEUR
SCI [Adresse 1] comparant par Me Elodie DEMAY CAMUS [Adresse 2] et par Me Martin LAMY DE LA CHAPELLE [Adresse 3] 75008 PARIS
DEFENDEUR
Mme [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 10 juin 2024, la SCI AK (RCS Versailles 898 640 966) a donné à bail à Mme [R] [Y] (RCS Versailles 790 675 169) un local commercial situé [Adresse 5]. Mme [Y] ne règle plus ses loyers depuis l’échéance de janvier 2025. Malgré deux commandements de payer en date des 24 juin et 18 juillet 2025, Mme [Y] ne s’est pas acquittée des loyers impayés. D’où l’instance.
Par acte en date du 15 septembre 2025 la SCI AK a fait donner assignation en référé à Mme [R] [Y] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 8 octobre 2025 lui demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L145-5, l’article L145-41 et l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article 642 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les commandements de payer visant la clause résolutoire,
Vu le bail dérogatoire du 10 juin 2024,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la clause résolutoire du bail dérogatoire est acquise à effet au 18 août 2025,
* Constater que le bail dérogatoire est résilié à compter du 18 août 2025,
* Ordonner l’expulsion de Mme [R] [Y] des locaux objet du bail dérogatoire situés [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de son chef, ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
* Condamner Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK, à titre provisionnel, la somme de 6 234,87 € TTC au titre des loyers impayés, du solde débiteur, de la clause pénale et des frais de commandement ;
* Condamner Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 500 €, correspondant à un mois de loyer hors taxe et hors charge, laquelle sera majorée à compter du 1er septembre 2025, au prorata de l’occupation par Mme [R] [Y], et calculée sur la base du loyer mensuel hors taxe et hors charge, et jusqu’à complète libération des lieux ;
* Ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de l’occupation, au choix du bailleur, soit dans les lieux soit dans un garde meuble au frais de Mme [R] [Y] ;
* Ordonner, à défaut d’être enlevés spontanément par Mme [R] [Y], que les meubles et le matériel garnissant le local pourront alors être soit vendus par la société SCI AK, soit détruis dans l’hypothèse où la valeur s’avèrerait insuffisante au choix du demandeur, eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur, vers une association caritative ;
* Ordonner à Mme [R] [Y], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les locaux de toute occupation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification de l’ordonnance à venir, et ce, pendant une période de 6 mois ;
* Condamner Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SCI AK, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 8 octobre 2025.
Mme [R] [Y] n’est pas représentée.
Mme [R] [Y] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion et la séquestration des meubles et objets
La SCI AK demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux et produit :
* Le bail commercial dérogatoire et plus précisément de son article 10 « clause résolutoire » signé entre les parties le 10 juin 2024 pour un local à usage de restaurant d’une superficie de 30 m 2 situé [Adresse 5].
* Le commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire du 24 juin 2025.
* Le commandement de payer les loyers du 18 juillet 2025.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que la clause résolutoire est acquise et le bail résolu de plein droit, qu’ainsi l’expulsion et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux, n’est pas sérieusement contestable, nous ordonnerons donc l’expulsion de Mme [R] [Y] et tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ce pendant une durée de 6 mois. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse, soit dans les lieux, soit dans un garde meuble aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d’exécution et qu’à défaut d’être enlevés spontanément par Mme [R] [Y], les meubles et le matériel garnissant le local pourront alors être soit vendus par la société SCI AK, soit détruits dans l’hypothèse où la valeur s’avèrerait insuffisante au choix du demandeur, eu égard au frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur, vers une association caritative.
Sur les demandes en paiement de l’arriéré
Mme [R] [Y] n’a pas réglé les redevances dues depuis les commandements de payer, le montant s’élève à la somme de 6 234,87 € en principal, au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des frais de commandement arrêtée à la date du 1ER septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience.
Mme [R] [Y] reste à devoir également une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 500 €, correspondant à un mois de loyer HT et hors charge, laquelle sera majorée à compter du 1er septembre 2025, au prorata de l’occupation par Mme
[R] [Y], et calculée sur la base du loyer mensuel hors taxe et hors charge, et jusqu’à complète libération des lieux.
En conséquence nous condamnerons Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK la somme de 6 234,87 €, par provision, au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des frais de commandement, et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 500 €, correspondant à un mois de loyer HT et hors charge, laquelle sera majorée à compter du 1er septembre 2025, au prorata de l’occupation par Mme [R] [Y], et calculée sur la base du loyer mensuel hors taxe et hors charge, et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R] [Y] a contraint la SCI AK à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité, ainsi nous condamnerons Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de Mme [R] [Y].
* Constatons la clause résolutoire du bail dérogatoire acquise à la date du 18 août 2025.
* Ordonnons l’expulsion de Mme [R] [Y] et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5], dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ce pendant une durée de 6 mois.
* Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse, soit dans les lieux, soit dans un garde meuble aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d’exécution et qu’à défaut d’être enlevés spontanément par Mme [R] [Y], les meubles et le matériel garnissant le local pourront alors être soit vendus par la société SCI AK, soit détruits dans l’hypothèse où la valeur s’avèrerait insuffisante au choix du demandeur, eu égard au frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur, vers une association caritative.
* Condamnons Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK la somme de 6 234,87 €, par provision, au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des frais de commandement,
* Condamnons Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 500 €, par provision, correspondant à un mois de loyer HT et hors charge, laquelle sera majorée à compter du 1er septembre 2025, au prorata de l’occupation par Mme [R] [Y], et calculée sur la base du loyer mensuel hors taxe et hors charge, et jusqu’à complète libération des lieux.
* Condamnons Mme [R] [Y] à payer à la SCI AK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38.65 €.
Le greffier
Le président.
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